Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00589 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00589
N° Portalis DBX6-W-B7G-XIDJ
N° minute : 24/
du 07 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X] épouse [J]
C/
[J]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me MIQUEL
Me BARRE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [X] épouse [J]
M. [J]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Z] [F] [D] [T] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 11]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [L] [J]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 15] (CHARENTE)
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/00589 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIDJ
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [Z] [X] et monsieur [H] [J] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2000 par-devant l'Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
- [J] [V], le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS), aujourd’hui majeur et autonome financièrement.
- [J] [N], le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12] (GIRONDE), aujourd’hui majeur.
- [J] [R], le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] (GIRONDE).
Vu l’ordonnance de protection délivrée le 12 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales au bénéfice de madame [Z] [X] épouse [J],
Vu l’assignation délivrée par madame [Z] [X] épouse [J] le 11 janvier 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 21 mars 2023, acte remis à étude,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 21 mars 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 25 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de madame [Z] [X] épouse [J] notifiées par RPVA le 13 février 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [H] [J] notifiées par RPVA le 06 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 07 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Z] [F] [D] [T] [X] épouse [J]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS)
et de :
Monsieur [H] [L] [J]
Né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 15] (CHARENTE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (SEINE-SAINT-DENIS), le [Date mariage 3] 2000, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 12 janvier 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties,
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [N] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12] (GIRONDE) mise à la charge de monsieur [H] [J] à DEUX CENTS EUROS (200€) par mois à verser directement entre les mains de l’enfant majeur, à compter de la présente décision, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, et l’y condamne, en tant que de besoin.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [J] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12] (GIRONDE) mise à la charge de madame [Z] [X] épouse [J] à DEUX CENTS EUROS (200€) par mois à verser directement entre les mains de l’enfant majeur, à compter de la présente décision, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, et l’y condamne, en tant que de besoin.
Dit que l’Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N] fixée à la charge de monsieur [H] [J] et de madame [Z] [X] épouse [J] par la présente décision.
Dit que ces contributions seront indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence des débiteurs chaque année à la date anniversaire de la présente décision, à partir de 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX04] ou sur internet www.insee.fr ou serveur local [XXXXXXXX05]).
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [R] [J] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16] (GIRONDE) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par mois à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que ces contributions sont dues même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Rejette la demande de partage par moitié des frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge entre les parents.
Rejette la demande de prise en charge des frais de permis de [R] par le père.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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