Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/500
Rôle N° RG 23/07967 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOSD
[F] [O] épouse [K]
C/
S.A.S. PALISSY IMMOBILIER
[Z] [Y]
S.E.L.A.R.L. JSA (ME [Y])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU
Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES
par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 19 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00156.
APPELANTE
Madame [F] [O] épouse [K]
née le 30 octobre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. PALISSY IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [Z] [Y], membre de la SELARL JSA
intervenant volontaire
mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [F] [O] épouse [K], née le 30 octobre 1950 à NILVANGE désigné à ces fonctions suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de GRASSE des 7 juin 1999 et 24 janvier 2000
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 24 janvier 2000 du tribunal de commerce de Grasse a étendu la procédure collective, initiée à l'encontre de la société l'Heure et l'Or, à M. [M] [K] et son épouse Mme [F] [O] épouse [K], avec confusion de patrimoine.
Par jugement du 19 octobre 1998, le tribunal de commerce de Grasse avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société l'Heure et l'Or, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 15 février 1999. Maître [G] [P], avait été désigné es qualité de liquidateur.
LA SELARL [P]-[Y] a été désignée, es qualité de liquidateur, en remplacement de Maître [P] par jugement du même tribunal le 6 février 2006.
La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [Z] [Y] a été désignée es qualité de mandataire liquidateur, en remplacement de Me [P], par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 19 janvier 2017.
Maître [Z] [Y], mandataire liquidateur, nommé à la liquidation des sociétés l'Heure et l'Or, et des époux [K] a été autorisé à se subroger dans les poursuites de saisie immobilière, initiée par la société BNP Paribas suivant ordonnance du tribunal de commerce de Grasse le 3 mars 2000.
La SELARL JSA, pris en la personne de Me [Z] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de madame [F] [O] épouse [K], a initié une procédure de vente aux enchères sur les biens de celle-ci, dont une propriété sur laquelle est édifiée une maison d'habitation élevée d'un étage sur le rez-de-jardin à [Adresse 6], cadastré section AI, numéro [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5].
Selon jugement d'adjudication, sur liquidation judiciaire en date du 5 mai 2022, signifié le 1er juillet 2022, lesdits biens ont été adjugés au profit de la société par actions simplifiées (SAS) Palissy Immobilier, moyennant le prix de 462 000 euros.
Suivant déclaration du 26 juin 2023, Mme [F] [O] épouse [K] a relevé appel-nullité du jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 5 mai 2022.
L'appel a été attribué à la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La SAS Palissy Immobilier, considérant que Mme [F] [O] épouse [K] se maintenait dans les lieux sans droit ni titre, l'a fait assigner, par acte d'huissier du 27 janvier 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, qui, par ordonnance réputée contradictoire du 19 mai 2023, a :
- constaté que, depuis la date d'adjudication, Mme [O] épouse [K], est occupante sans droit ni titre de la maison située, [Adresse 6], cadastrée section AI n°[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 5] à [Localité 8] ;
- condamné Mme [O] épouse [K] à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme provisionnelle de 2 700 euros, à compter du 5 mai 2022 jusqu'à complète libération des lieux, à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation ;
- condamné Mme [F] [O] épouse [K] à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a considéré qu'au vu du jugement d'adjudication du 5 mai 2022, la SAS Palissy Immobilier justifiait de sa qualité de propriétaire des lieux litigieux et estimé que ses demandes ne se heurtaient à aucune obligation sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, Mme [F] [O] épouse [K] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 22 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, rejette toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- déclare que l'action a été irrégulièrement intentée à son encontre et non contre son mandataire liquidateur ;
- déclare que la SAS Palissy Immobilier n'a pas d'intérêt à agir ;
- déclare que la SAS Palissy Immobilier ne détient pas un titre exécutoire valable ordonnant son expulsion ;
- déclare que le commandement de quitter les lieux en date du 1er juillet 2022 ne lui est pas opposable pour avoir été signifié précocement, alors que la SAS Palissy Immobilier n'en avait pas le droit à cette date, pour ne pas avoir rempli toutes ses obligations ;
- déclare que l'obligation invoquée par la Sas Palissy Immobilier est sérieusement contestable et qu'il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- déclare n'y avoir lieu à condamner Mme [F] [O] épouse [K] à payer à la SAS Palissy immobilier la somme provisionnelle mensuelle de 2 700 euros à compter du 5 mai 2022, jusqu'à complète libération des lieux, à valoir le montant de l'indemnité d'occupation ainsi qu'à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ;
en conséquence,
- réforme ou infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
- réduise à une plus juste proportion le montant mensuel et provisionnel à valoir sur l'indemnité d'occupation qui ne saurait être supérieure à 1 000 euros ;
- déclare que l'indemnité ne saurait courir à compter du 5 mai 2022 mais au mieux à compter du 8 août 2022 ;
- réforme ou infirme l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
- déboute la SAS Palissy Immobilier de toutes ses demandes ;
- condamne SAS Palissy Immobilier à payer à Madame [F] [O] [K] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS Palissy Immobilier aux entiers dépens, lesquels, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, pourront être recouvrés directement par Maître Marc Authamayou pour ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle fait valoir plusieurs contestations sérieuses :
Sur l'absence de titre valable, elle considère :
- que le juge s'est appuyé pour fonder sa décision sur l'existence d'un jugement d'adjudication qui selon les articles L.322-10 et L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution emporterait vente forcée du bien saisi et en transmettrait la propriété à l'adjudicataire et constituerait un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ;
- que le juge a été trompé par le demandeur et a failli à son devoir de vérifier la validité du titre invoqué, car la vente du bien lui appartenant est intervenue non pas dans le cadre d'une procédure de saisie initiée par Maître [Z] [Y], mandataire liquidateur mais initiée par la BNP Paribas et reprise par le mandataire après avoir, semble-t-il, été subrogé dans les poursuites ;
- que cette procédure de saisie immobilière a été engagée le 26 juillet 1999 avec dépôt du cahier des charges le 12 octobre 1999 de sorte qu'elle est soumise aux dispositions de l'ancienne procédure de saisie immobilière (1806 et 1938), et a pour conséquence que le juge de la saisie immobilière n'a pas appliqué les dispositions d'ordre public applicables à la saisie immobilière engagée avant la réforme de 2006 ;
- que le juge a commis un excès de pouvoir en dépassant sa compétence et les limites du cadre de son pouvoir prévues dans les textes ;
Elle considère que la SAS Palissy Immobilier ne détient aucun titre de propriété valable et surtout aucune décision ordonnant son expulsion.
Sur la procédure non dirigée contre le mandataire, elle fait valoir :
- qu'à supposer que la SAS Palissy Immobilier détienne un titre valable et que l'obligation de l'appelante ne soit pas contestable, force est de constater que la procédure a été mal dirigée ;
- qu'elle est dépourvue de tout droit sur son patrimoine ;
- que l'action engagée par la SAS Palissy Immobilier est une action patrimoniale qui aurait dû être dirigée contre Me [Z] [Y], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur ;
Sur l'absence d'intérêt à agir de la SAS Palissy Immobilier, elle estime :
- que la SAS Palissy Immobilier n'avait et n'a aucun intérêt à agir. Elle s'est portée adjudicataire du bien en qualité de marchand de biens avec engagement (« obligation » selon le juge de la saisie') de revendre le bien dans les cinq ans ;
- que SAS Palissy Immobilier n'a pas acheté le bien pour le louer ou en retirer un revenu, et encore moins pour y loger, mais pour le revendre à un meilleur prix en réalisant une plus-value et ne peut décemment prétendre et soutenir subir un préjudice de jouissance en ne pouvant ni occuper le bien ni en retirer un revenu ;
Sur l'irrégularité du commandement de quitter les lieux, elle considère :
- que la SAS Palissy Immobilier ne pouvait pas faire signifier un commandement de quitter les lieux avant le 8 août 2022 dès lors qu'elle n'avait pas rempli toutes ses obligations et notamment payer le prix ;
- que l'adjudicataire, conformément aux dispositions anciennes en matière de saisie immobilières, applicables à l'espèce, ne peut poursuivre l'expulsion de l'occupant qu'après avoir rempli lesdites obligations savoir paiement des frais de poursuite et consignation du prix ;
Elle souligne qu'il semble que le prix n'a été consigné totalement que le 8 août 2022 et en déduit que le commandement du 1 juillet 2022, au-delà du fait qu'il est fondé sur un titre nul et qu'il ne repose sur aucune décision judiciaire ordonnant son expulsion, est nul et ne peut produire d'effet juridique.
Sur la provision, elle fait valoir :
- concernant le montant de la provision, elle estime que le juge des référés s'est appuyé sur les deux évaluations locatives présentées par la SAS Palissy Immobilier lesquelles évidemment ont été établies en sa faveur et ne reposent sur aucun fondement ;
- concernant le point de départ de l'indemnité d'occupation, elle fait valoir que l'indemnité ne saurait courir à compter du jour de l'adjudication soit le 5 mai 2022, car il semble que le prix n'a été consigné totalement que le 8 août 2022 ;
Selon elle, aucune condamnation pour la période du 5 mai 2022 au 8 août 2022 ne pouvait intervenir.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Palissy Immobilier sollicite de la cour qu'elle :
- prononce la caducité de l'appel ;
- déclare Mme [F] [O] irrecevable en son appel ;
- en tout état de cause :
- déboute Mme [F] [O] épouse [K] de ses demandes ;
- confirme l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 ;
- y ajoutant :
- condamne Mme [R] [O] épouse [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir , elle fait valoir :
- concernant la nullité de la signification de la déclaration d'appel entrainant la caducité de l'appel, elle souligne que Madame [F] [O] épouse [K] a interjeté appel le 15 juin 2023, que l'avis de fixation lui a été communiqué le 22 juin 2023 et qu'elle disposait donc d'un délai expirant le 22 juillet 2023 pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle précise que ses conclusions ont été notifiées le 22 juillet 2023 à 23h13 et qu'à ce jour, si elle a bien notifié simultanément son bordereau de pièces, elle n'a communiqué aucune pièce.
Dans le bordereau des pièces, il n'est pas fait état de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, qui devait intervenir au plus tard le 2 juillet 2023.
Elle en déduit que :
- soit la signification n'a pas été effectuée et la déclaration d'appel encourt la caducité, ce qui relève du pouvoir juridictionnel du Président de la chambre, qui peut s'en saisir d'office,
- soit l'acte a été signifiée à une autre personne que la SAS Palissy Immobilier, laquelle à ce jour n'a pas été destinataire dudit acte à son siège social et dans ce cas, l'acte est nul.
Elle sollicite de la cour qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel pour manquement aux dispositions de l'article 905-1 précité.
- concernant le défaut de qualité entrainant l'irrecevabilité de l'appel, elle considère que Madame [F] [O] a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue le 19 mai 2023 et qu'il résulte de son propre aveu qu'elle est en liquidation judiciaire depuis le jugement rendu le 24 janvier 2000 par le tribunal de commerce de Cannes par extension des liquidations des sociétés l'Heure et l'Or et Cannoise Azur Bijoux.
Selon elle, en application de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu L.641-9 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement de ses droits et actions pendant toute la durée de la liquidation par son seul liquidateur. Elle ne pouvait donc pas interjeter appel.
Sur la prétendue absence de titre valable, elle estime :
- justifier de sa qualité de propriétaire depuis le jugement d'adjudication du 5 mai 2022 et Madame [F] [O] est un occupant sans droit ni titre, puisqu'en application de l'article 1583 du code civil, le transfert de propriété s'est opéré le 5 mai 2022 par le prononcé du jugement d'adjudication
- avoir payé le prix entre les mains du liquidateur judiciaire dans les délais impartis par le texte régissant la matière (article 140 dernier alinéa du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985) soit dans les trois mois suivant la vente définitive.
Selon elle, le délai de surenchère a expiré le 16 mai 2022 et le liquidateur judiciaire a accusé réception du prix d'adjudication le 10 août 2022, donc avant l'expiration du délai de trois mois.
En outre, le titre de vente a été publié au service de la publicité foncière le 9 septembre 2022, volume 2022 P n° 26455.
A toutes fins utiles, elle rappelle que, puisque la procédure de saisie-immobilière à la suite de laquelle la SAS Palissy Immobilier est devenue propriétaire des biens est régie par les règles de l'ancien code de procédure civile, la publication du titre d'adjudication purge tous les vices de la procédure antérieure à cette publication (Civ. 2, 7 mars 1985, pourvoi n° 83-14.589, Bull.civ. II, n° 58, p.41), sauf en cas de fraude prouvée, et la SAS Palissy Immobilier n'a commis aucune fraude.
Sur l'irrégularité de la procédure non dirigée contre le liquidateur, elle précise :
- que la procédure collective ouverte à l'encontre de Madame [F] [O] est soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 (modifiées par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 et le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994) puisque elle a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2000, sur extension de la liquidation judiciaire de la société l'heure et L'or, procédure ouverte par jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Cannes du 19 octobre 1998, converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 1999 et étendue à la Sa Cannes Azur Bijoux par jugement du 7 juin 1999 ;
Selon les règles applicables à cette procédure, les créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture ne subissent pas l'arrêt des poursuites individuelles (article 40 de la loi du 25 janvier 1985) et la procédure diligentée par la SAS Palissy Immobilier est donc à la fois régulière et fondée.
A toutes fins, la SAS Palissy Immobilier a invité le liquidateur à prendre des conclusions d'intervention volontaire ou l'a assigné en intervention forcée, étant rappelé que s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle peut être régularisée en application de l'alinéa 2 de l'article 126 du code de procédure civile.
Sur sa prétendue absence d'intérêt à agir, elle estime en justifier à étant propriétaire du bien.
Sur l'irrégularité du commandement de quitter les lieux, elle souligne que s'il est le premier acte de la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion (article R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution), il ne concerne pas le présent litige qui a pour seul objet le recours exercé par Madame [F] [O] à l'encontre d'une ordonnance de référé qui la condamne à payer une indemnité d'occupation.
Or, selon elle, la demande d'indemnité d'occupation n'est pas conditionnée à l'exigence de la délivrance préalable d'un commandement de quitter les lieux.
Le demandeur doit simplement justifier de sa qualité de propriétaire du bien occupé sans droit ni titre, condition que remplit l'intimé.
Elle estime bien fondée le montant de la provision retenue.
Par conclusions transmises le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [Z] [Y], membre de la SELARL JSA, mandataire judiciaire pris es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [O], sollicite de la cour, qu'elle :
- le reçoive en son intervention volontaire ;
- donne acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour ;
- statue de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que le bien dépendant de l'actif de la liquidation a été vendu de son initiative et en exécution de sa mission de liquidateur.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat statuant par délégation du Premier président de la cour d'appel a :
- débouté la société Palissy Immobilier de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- déclaré la demande subsidiaire formée par la société Palissy Immobilier, en irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut de qualité à agir de Mme [F] [O] épouse [K], irrecevable ;
- condamné la société Palissy Immobilier à verser à Mme [F] [O] épouse [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Palissy Immobilier de sa demande formulée sur le même fondement ;
- condamné la société Palissy Immobilier aux dépens de l'incident.
A l'audience du 30 janvier 2024, les conseils des parties entendus, ont indiqué ne pas vouloir déférer à la cour, l'ordonnance d'incident rendue le 18 janvier 2024.
Par arrêt du 7 mars 2024, la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats, aux fins de communication de l'arrêt de la chambre 1-9 rendu le 29 février 2024, sur appel du jugement d'adjudication du 5 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse et recueil des explications des parties. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2024.
Par arrêt du 29 février 2024, la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel du jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 5 mai 2022, irrecevable.
Par dernières conclusions transmises le 10 juin 2024, Mme [O] épouse [K], sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, rejette toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- déclare que l'action a été irrégulièrement intentée à son encontre et non contre son mandataire liquidateur ;
- déclare que la SAS Palissy Immobilier n'a pas d'intérêt à agir ;
- déclare que la SAS Palissy Immobilier ne détient pas un titre exécutoire valable ordonnant son expulsion ;
- déclare que le commandement de quitter les lieux en date du 1er juillet 2022 ne lui est pas opposable pour avoir été signifié précocement, alors que la SAS Palissy Immobilier n'en avait pas le droit à cette date, pour ne pas avoir rempli toutes ses obligations ;
- déclare que l'obligation invoquée par la SAS Palissy Immobilier est sérieusement contestable et qu'il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- déclare que la SAS Palissy Immobilier a renoncé au bénéfice de la procédure de référé ;
- déclare n'y avoir lieu de condamner Mme [F] [O] épouse [K] à payer à la SAS Palissy immobilier la somme provisionnelle mensuelle de 2 700 euros à compter du 5 mai 2022, jusqu'à complète libération des lieux, à valoir le montant de l'indemnité d'occupation ainsi qu'à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ;
en conséquence,
- réforme ou infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mai 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
- à défaut, surseoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au fond ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
- réduise à une plus juste proportion le montant mensuel et provisionnel à valoir sur l'indemnité d'occupation qui ne saurait être supérieure à 1 000 euros ;
- déclare que l'indemnité ne saurait courir à compter du 5 mai 2022 mais au mieux à compter du 8 août 2022 ;
- réforme ou infirme l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
- déboute la SAS Palissy Immobilier de toutes ses demandes ;
- condamne SAS Palissy Immobilier à payer à Madame [F] [O]
[K] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS Palissy Immobilier aux entiers dépens, lesquels, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, pourront être recouvrés directement par Maître Marc Authamayou pour ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par courrier du 11 juin 2024, le conseil de la SAS Palissy Immobilier a sollicité le rejet des écritures de l'appelante transmise la veille de l'audience à 18h17, estimant qu'elle ne respectait pas le principe du contradictoire.
Par soit transmis du 11 juin 2024, la cour a sollicité les observations des parties quant à cette demande de rejet des dernières écritures de l'appelante et les a invités à lui faire parvenir leurs éventuelles observations, par le truchement d'une note en délibéré, avant le mardi 18 juin 2024, 12heures.
Par notes reçues au greffe les 17 et 24 juin 2024, le conseil de Mme [O] épouse [K] estime avoir porté à la connaissance de la cour deux éléments nouveaux:
- le jugement de clôture de la liquidation judiciaire rendu le 7 mai 2024, pour extinction du passif qui ôte tout mandat à Me [Y], mandataire liquidateur ;
- l'assignation au fond signifiée le 28 mai 2024 à la requête de la SAS Palissy pour une audience le 3 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes
Aucune note en délibéré n'a été transmise par le conseil de la SAS Palissy Immobilier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, par arrêt du 5 mars 2024, la chambre 1-2 de la cour d'appel a ordonné le renvoi de l'affaire au 11 juin 2024. La date de l'audience a donc été communiquée aux parties dès cette date.
Or la veille, soit le 10 juin 2024 à 18 heures 17, le conseil de Mme [F] [O] épouse [K] a transmis et notifié 17 pages de conclusions au soutien desquelles il a produit 3 pièces nouvelles, dont l'arrêt sollicité par la cour dans le cadre de la réouverture des débats, pièce n°19. L'avocat de l'intimée, la SAS Palissy Immobilier, s'est opposé par courrier, reçu le jour de l'audience, à ce que les conclusions soient admises aux débats.
Cette communication tardive empêchait les intimés de répliquer. Elle est donc déloyale, comme contraire au respect du contradictoire.
Par ailleurs, les décisions et pièces produites auraient pu l'être en temps voulu, afin de répondre à la note en délibéré.
Il convient dès lors d'écarter des débats le dernier jeu de conclusion, tardif, des écritures de Mme [F] [O] épouse [K], transmises le 10 juin 2024. Il en ira de même des pièces 18 et 20, qu'elle a communiquées en même temps que ses dernières écritures.
Sur l'intervention volontaire
Maître [Z] [Y], membre de la SELARL JSA, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [O] épouse [K], est intervenu volontairement aux débats, faisant valoir que le bien dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire a été vendu sur son initiative et en exécution de sa mission de liquidateur.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable par application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la signification de la déclaration d'appel entrainant la caducité de la déclaration d'appel, et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 480 précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche : le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article [Cadastre 3].
L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par ordonnance d'incident du 18 janvier 2024, la SAS Palissy Immobilier a été déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, fondée sur les mêmes moyens que ceux présentés devant la cour.
Par conséquent il n'est pas contestable que la décision conseiller statuant par délégation du premier président dans le cadre de la procédure à bref délai, a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de l'incident.
Or à l'audience les parties ont acquiescé à la décision et renoncé à exercer un déféré prévu seule voie de contestation de l'ordonnance du 18 janvier 2024, par application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Cette demande se heurte donc à l'autorité de la chose jugée et sera jugée irrecevable.
Sur le défaut de qualité de Mme [O], entrainant l'irrecevabilité de l'appel
L'article 126 du code de procédure civile précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
L'article 546 du même code précise que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il est acquis que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
En l'espèce, l'action a été introduite devant le premier juge par la SAS Palissy Immobilier à l'encontre de Mme [F] [O] épouse [K], en son nom personnel, en raison de son occupation d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'un jugement d'adjudication. Elle a pour finalité une condamnation financière aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation.
Cette action peut s'analyser en une action personnelle en ce qu'elle est dirigée par la SAS Palissy Immobilier en vue d'obtenir le paiement d'une somme d'argent. La SAS Palissy Immobilier agit en vue d'obtenir le paiement d'une créance à l'encontre de sa débitrice.
Mme [O] épouse [K] a succombé en son nom personnel, et a désormais qualité à agir dans le cadre de la procédure d'appel pour voir réformer la décision.
En outre, le mandataire liquidateur est intervenu volontairement en la cause, es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [O] épouse [K]. Il est donc désormais partie en cause d'appel à la présente procédure et permet une éventuelle régularisation de la procédure en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 126 al 2 du code de procédure civile susvisée.
Enfin, Mme [O] épouse [K] ne peut plus se prévaloir d'une action intentée irrégulièrement à son encontre et non contre son mandataire liquidateur, alors qu'elle a interjeté appel en son nom propre, que cette action a comme finalité de constater sa qualité d'occupante sans droit ni titre, (ne se rapportant pas à une action patrimoniale) et que comme précédemment indiqué, son mandataire intervient volontairement en la cause, régularisant éventuellement une fin de non-recevoir relative à sa qualité dans la présente procédure.
Par ailleurs, peu importe le régime des droits réduits au titre duquel la SAS Palissy Immobilier s'est portée adjudicataire, avec engagement de revendre le bien dans les cinq ans, bien qui n'a pas été acheté pour être loué ou habité. Cela n'a pas d'effet sur son intérêt à agir. Elle est fondée à demander la condamnation de l'occupant de son bien à une indemnité provisionnelle d'occupation.
Par conséquent, il sera rappelé à Mme [K] et à la SAS Palissy Immobilier que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions. La cour a ainsi répondu aux moyens relatifs aux fins de non-recevoir développées pour la première fois en cause d'appel.
Sur la détention d'un titre exécutoire valable
Dans le cadre des procédures initiées par les parties, Mme [K] conteste la validité du jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 5 mai 2022, alors que la SAS Palissy Immobilier l'estime fondé.
Par arrêt du 29 février 2024, la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel irrecevable.
Or en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la
décision rendue n'en dispose autrement. Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en matière civile.
Par conséquent, le jugement du 5 mai 2022 est revêtu de l'exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
L'article L. 322-13 du même code précise que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
En l'espèce la SAS Palissy Immobilier justifie de la publication de son titre de vente au service de la publicité foncière le 9 septembre 2022.
Il est acquis qu'en l'état de la législation applicable en la cause, la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf le cas de fraude prouvée (Cass civ 2, 7 mars 1985, n°83-14.589).
Par ailleurs il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité d'un titre d'exécution.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que le fait que la SAS Palissy Immobilier dispose d'un titre de propriété, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur le défaut d'intérêt à agir de la SAS Palissy Immobilier
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce la SAS Palissy Immobilier verse aux débats le jugement d'adjudication du 5 mai 2022 justifiant, avec l'évidence requise en référé, de sa qualité de propriétaire des lieux depuis cette date.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 29 février 2024, déclarant l'appel irrecevable. Le jugement rendu n'a donc fait l'objet d'aucune réformation ou annulation.
Par conséquent la SAS Palissy Immobilier, propriétaire du bien, justifie de sa qualité à agir.
Sur la régularité du commandement à quitter les lieux
En l'espèce le premier juge était saisi uniquement d'une demande de paiement d'une indemnité d'occupation. Il n'était pas saisi de demande d'expulsion.
Le moyen visant à considérer le commandement de quitter les lieux, irrégulier est donc inopérant dans le cadre du présent litige. L'expulsion de Mme [K] n'est pas sollicitée.
Sur le trouble manifestement illicite et la constatation de la qualité d'occupant sans droit ni titre
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
En l'espèce au vu des éléments sus évoqués, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la SAS Palissy Immobilier justifiait à compter du 5 mai 2022 de sa qualité de propriétaire du bien litigieux et que Mme [O] épouse [K] était occupante sans droit ni titre.
Il existait donc un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, lequel consistait en une occupation illicite du bien immobilier, par cette dernière qui ne pouvait justifier d'aucun titre légal l'autorisant à occuper les lieux.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a constaté le caractère illicite de l'occupation des lieux par Mme [O] épouse [K].
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce l'obligation de Mme [O] d'avoir à indemniser le propriétaire de la perte de revenus consécutive à son occupation sans droit ni titre, du bien litigieux n'est pas sérieusement contestable.
La demande, formulée par la SAS Palissy Immobilier, d'allocation d'une provision de 2 700 euros à valoir sur l'indemnité mensuelle d'occupation, se base sur deux avis de valeurs locatives établies par des agences immobilières.
Le premier avis provient de l'agence Real immobilier et a été effectué le 2 décembre 2022. Il se base sur une évaluation de 3 500 euros par mois pour ce bien, consistant en une villa de 210 m², avec studio et garage indépendant, piscine hors d'usage actuellement. Il est relevé que cette propriété ne peut être louée en l'état et que des travaux de mise au normes doivent être effectués.
L'agence souligne ne pas avoir pu prendre connaissance du dossier de diagnostic technique, et n'avoir pas pu vérifier le respect des règles de sécurité en matière de piscine privée.
Le second avis de valeur émane de l'agence Century 21. Il a été effectué le 6 décembre 2022 et a évalué le loyer mensuel entre 2 600 euros et 2 700 euros.
Mme [K] conteste ces évaluations et estime la valeur locative à 1 000 euros par mois. Cependant elle ne produit aucun élément de nature à justifier d'une valeur locative du bien qu'elle occupe.
Compte tenu des précisions néanmoins apportées dans le premier avis de valeur locatif, que la propriété est décrite comme 'ne pouvant être louée en l'état' et que 'des travaux de mise aux normes doivent être effectuées', il convient d'infirmer la décision du premier juge et de condamner Mme [K] à payer mensuellement la somme de 1 700 euros, au titre de l'indemnité d'occupation, non sérieusement contestable.
Il convient de confirmer le point de départ de cette indemnité d'occupation fixée par le premier juge au 5 mai 2022, date de l'acquisition par la SAS Palissy Immobilier du bien, et de ce qu'elle courra, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a condamné Mme [O] épouse [K] aux dépens, et à verser à la SAS Palissy Immobilier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [O] épouse [K] sera condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la SAS Palissy Immobilier la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Mme [O] épouse [K] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ecarte des débats les conclusions ainsi que les pièces 18 et 20, notifiées le 10 juin 2024 par Mme [F] [O] épouse [K];
Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [Z] [Y], membre de la SELARL JSA, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de Mme [F] [O] épouse [K] ;
Déclare irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Déclare Mme [F] [O] épouse [K] recevable en son appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à titre provisionnel à la somme de 2 700 euros par mois ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau y ajoutant :
Condamne Mme [F] [O] épouse [K] à payer à la SAS Palissy Immobilier, à titre provisionnel, la somme de 1 700 euros due au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 5 mai 2022 et jusqu'à libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
Condamne Mme [F] [O] épouse [K] à payer à la SAS Palissy Immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [O] épouse [K] aux dépens d'appel.
La greffière Le président