Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Chambre 4-2
Ordonnance n° 2023/M117
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rôle N° RG 20/07049 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCZC
[I] [H]
C/
S.A. ALTICE FRANCE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
Copies exécutoires délivrées aux avocats des parties ce jour.
APPELANT
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ALTICE FRANCE demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SFR DISTRIBUTION demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Isabelle PARNEIX, Directrice de Greffe,
Après débats à l'audience du 4 octobre2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 30 juin 2020 notifié le 13 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, a ainsi statué :
- juge irrecevable la demande de M. [I] [H] présentée le 24 juillet 2018 alors que le délai de contestation de 12 mois était expiré au 22 février 2018,
- déboute M. [I] [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [I] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020 notifiée par voie électronique, M. [H] a interjeté appel du jugement du 30 juin 2020 du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Le 13 octobre 2020, M. [H] a notifié ses conclusions à la société Altice France, la société SFR Distribution et la société française du radiotéléphonie (SFR).
Le 11 janvier 2021, la société Altice France, la société SFR Distribution et la société française du radiotéléphonie (SFR) ont notifié leurs conclusions.
La société Altice France, la société SFR Distribution et la société française du radiotéléphonie (SFR) ont saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, d'une demande de voir constater la péremption de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 4 octobre 2023 à 13h45.
La société Altice France, la société SFR Distribution et la société française du radiotéléphonie (SFR) demandent au conseiller de la mise en état, aux termes de leurs conclusions d'incident, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater la péremption de l'instance engagée par M. [H] à l'encontre des sociétés intimées, pendante devant la Cour d'appel de céans, et enrôlée au répertoire général sous le numéro 20/07049,
- condamner M. [H] à supporter les entiers dépens de l'instance périmée, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 5], Avocats associés, aux offres de droit.
La société Altice France, la société SFR Distribution et la société française du radiotéléphonie (SFR) font valoir que postérieurement à leurs conclusions déposées par RPVA le 11 janvier 2021, aucune diligence n'a été accomplie et qu'en application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption d'instance devra être constatée.
M. [H] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
- prendre acte de la demande de constat de péremption de l'instance qu'il a engagée,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience d'incident du 4 octobre 2023 et ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion.
La péremption en cause d'appel se différencie de la péremption devant le premier degré de juridiction par ses effets. En appel, elle confère au jugement la force de chose jugée même s'il n'a pas été notifié. Le jugement rendu au premier degré ne peut plus faire l'objet d'aucun recours et il devient irrévocable.
M. [H] a signifié ses conclusions et ses pièces à la société Altice France, la société SFR Distribution et la société française du radiotéléphonie (SFR) le 13 octobre 2020. Les sociétés intimées ont communiqué leurs conclusions par voie électronique le 11 janvier 2021.
Postérieurement au dépôt des écritures des intimées du 11 janvier 2021, aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties jusqu'à la saisine par la société Altice France, la société SFR Distribution et la société française du radiotéléphonie (SFR) le 8 juin 2023 du conseiller de la mise en état aux fins de voir l'instance dite périmée.
Il convient dès lors de prononcer la péremption de l'instance d'appel, laquelle était acquise le 11 janvier 2023, et de constater, par application de l'article 390 du code de procédure civile, que la péremption confère au jugement entrepris force de la chose jugée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner M. [H], partie succombante, aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que si la représentation est obligatoire en procédure d'appel de décisions prud'homales, le ministère d'avocat ne l'est pas puisque des défenseurs syndicaux peuvent assurer cette représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONSTATONS la péremption de l'instance,
DECLARONS l'instance éteinte,
DISONS que le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 30 juin 2020, rendu entre M. [I] [H] et la société Altice France, la société SFR Distribution et la société française du radiotéléphonie (SFR), est définitif,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [I] [H] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 5], le 24 novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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