Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-43.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.660
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois N° Y 94-43.660, N° Z 94-43.661 et N° A 94-43.662, formés respectivement par :
1°) Mme Martine X..., demeurant Les Justeries, chemin des Landes, 49800 Trelaze,
2°) M. Z... Sortant, demeurant ...,
3°) Mme Christine Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société à responsabilité limitée Photo Vidéo Guiraud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tatu, conseiller référendaire, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Photo Vidéo Guiraud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°Y 94-43.660, Z 94-43.661 et A 94-43.662 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;
qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mmes Y... et X... et M. A..., au service de la société Photo Vidéo Guiraud, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 30 janvier 1991, rédigées en termes identiques de la façon suivante : "cette décision est motivée... par la mesure d'expulsion prononcée à notre encontre et un contexte économique défavorable qui vont engendrer de graves difficultés pour l'entreprise" ;
Attendu, que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que les lettres de licenciement énonçaient un motif précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, que le magasin principal avait vu sa surface réduite dans des conditions très importantes, ce qui ne permettait pas le maintien de tous les salariés dans le même lieu et que la mesure de licenciement s'inscrivait dans un contexte économique défavorable, constitué par des pertes comptables importantes et une concurrence accrue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le motif mentionné dans les lettres de licenciement était imprécis et ne constituait pas la motivation exigée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Photo vidéo Guiraud aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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