Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me NGELEKA, Me FLORENT et Me VENNIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/01701 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRV27
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2019
AJ du TJ DE PARIS du 26 Avril 2019
N°2019/010746
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010746 du 26/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S SYNDIC DE [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, entreprise régie par le code des assurances, en qualité d’assureur de M. [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [N] [H]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentés par Maître Ariane VENNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1186
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DULITIGE
Vu l’assignation délivrée le 2 octobre 2019 à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2023 ayant constaté la caducité de l’assignation signifiée à la SA AXA France IARD le 2 octobre 2019 et remise au greffe le 13 février 2020;
Vu l’assignation délivrée le 31 août 2022 par M. [X] à la SA AXA France IARD enregistrée sous le numéro de RG 22/10460;
Vu la jonction prononcée entre les RG 20/01701 et 22/10460 par mention au dossier ;
Vu l’incident soulevé par la SA AXA France IARD le 16 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA par la SA AXA France IARD le 16 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« - Constater la prescription de l’action de Monsieur [D] [X] à l’égard de la société AXA FRANCE,
- Débouter Monsieur [X] et toutes les parties de toutes leurs demandes à l’encontre d’AXA FRANCE,
- Condamner Monsieur [X] à verser à AXA FRANCE la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- Le condamner aux entiers dépens. »
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées en réponse par M. [D] [X] le 15 avril 2024 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« - DECLARER RECEVABLE comme non prescrite l’action de Monsieur [X],
- CONSTATER que le manquement de la société AXA à son obligation d’information et de conseils constitue une faute dont elle est tenue d’indemniser son assuré Monsieur [X],
- CONSTATER que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance,
- CONSTATER que la société AXA n’apporte pas la preuve d’avoir communiqué cette information, ni même que l’assuré avait connaissance de cette prescription biennale,
- CONSTATER le refus d’indemnisation malgré la déclaration de deux sinistres à AXA,
- REJETER les prétentions et demandes de la société AXA,
- CONDAMNER la société AXA au titre de la garantie stipulée dans le contrat d’assurance habitation,
- RENVOYER l’examen de l’affaire au fond,
- CONDAMNER la société AXA à la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 18 septembre 2024 a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action dérivant du contrat d’assurance
La SA AXA France IARD soulève une fin de non-recevoir tirée de l’écoulement du délai biennal. Elle invoque l’article L. 114-1 du code des assurances et les articles 122 et 789 du code de procédure civile.
M. [D] [X] oppose que la SA AXA France IARD n’apporte pas la preuve qu’elle lui a communiqué les informations prévues par la loi concernant le délai de la prescription biennale.
Sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai biennal de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances, l’article R. 112-1 du même code oblige l’assureur à rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et donc :
- les causes d’interruption, y compris ordinaires, de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code ;
- les différents points de départ du délai de la prescription biennale tels qu’ils sont cités à l’article L. 114-1 du même code.
La charge de la preuve d’une telle obligation d’information pèse sur l’assureur.
En l’espèce, la SA AXA France IARD ne produit pas les conditions particulières signées permettant de déterminer les conditions générales applicables au sinistre et démontrant que M. [D] [X] a bien eu connaissance des stipulations contractuelles relatives à la prescription conformes aux dispositions des articles L. 114-1 et suivants et R. 112-1 du code des assurances.
Faute d’avoir produit des conditions générales signées par l’assuré ou les conditions particulières permettant de s’assurer de la version des conditions générales applicables, la SA AXA France IARD n’établit pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 112-1 précité, de sorte que la prescription est inopposable à M. [D] [X].
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé et M. [D] [X] sera déclaré recevable en ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD. Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS M. [D] [X] recevable en ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour conclusions au fond avant le 20 décembre 2024 puis éventuelles répliques en demande ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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