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Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-14.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.258

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Lyon, dont le siège social est ... 3ème (Rhône), représentée par son président, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société SEDIP communication, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Communauté urbaine de Lyon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SEDIP communication, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit : Attendu que la critique du pourvoi se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour déterminer la nature et l'importance du préjudice résultant, pour l'une des parties, de la rupture fautive des relations contractuelles ; que la cour d'appel a, en l'espèce, souverainement estimé que le préjudice résultant pour la SEDIP de la perte des bénéfices liés au tirage de l'annuaire avait un caractère certain ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté urbaine de Lyon, envers la société SEDIP communication, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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