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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2024. 2413432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413432

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 15 août 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 octobre 2019, 22 octobre 2018 et 9 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire ; " °) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer totalement son capital de points au 27 février 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le permis requérant a été affecté du nombre maximal de points avec effet au 27 février 2023 en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2024. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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