Tribunal Administratif de Montreuil, 28 juin 2024. 2209124
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209124
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juin 2022, 7 octobre 2022 et 20 novembre 2023, la société de droit espagnol Russula S.A.U., représentée par Me Le Mentec, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2020 à hauteur d'une somme de 91 357,98 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de remboursement doit être réputée introduite le 30 septembre 2021 dans le délai prévu par l'article R. 242-R de l'annexe II au code général des impôts et dans les formes prévues par l'article 242-0 T de la même annexe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 4 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la demande de remboursement ne peut être regardée comme introduite le 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Russula S.A.U., dont le siège social est en Espagne, a sollicité, par l'intermédiaire de la société Ecosolucion SL qui agit en son nom et pour son compte, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2020, selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Un refus lui a été opposé le 3 février 2022 au motif que sa demande, déposée le 5 octobre 2021, était forclose. Dans le dernier état de ses écritures, après avoir réduit ses prétentions d'un montant de 18 098,09 euros, la société Russula, toujours représentée par la société Ecosolucion, demande au Tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 91 357,98 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2020.
2. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 : " Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA dans l'Etat membre de remboursement, l'assujetti non établi dans l'Etat membre du remboursement adresse à cet Etat membre une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même Etat membre ". Aux termes de l'article 15 de la même directive : " 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11. / 2. L'Etat membre d'établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais ". Ces dispositions ont notamment été transposées à l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique. / La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T. () ", ainsi qu'à l'article 242-0 T de la même annexe qui précise que " les informations devant figurer dans la demande de remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ", cet arrêté étant codifié aux articles 41 decies et 41 undecies de l'annexe IV au code général des impôts. En outre, aux termes de l'article 18, paragraphe 1, de la directive précédemment mentionnée : " L'État membre d'établissement ne transmet pas la demande à l'État membre du remboursement lorsque, au cours de la période du remboursement, le requérant, dans l'État membre d'établissement : / a) n'est pas assujetti à la TVA ; / b) n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de service exonérées sans droit à déduction de la TVA payée à un stade antérieur en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, point a), de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 de la directive 2006/112/CE ou des dispositions d'exonération de même teneur figurant dans l'acte d'adhésion de 2005 ; / c) bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 284, 285, 286 et 287 de la directive 2006/112/CE ; / d) bénéficie du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles prévu aux articles 296 à 305 de la directive 2006/112/CE ". Il résulte clairement de ces dispositions qu'il revient à l'Etat membre auquel une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée a été adressée par un assujetti établi dans un autre Etat membre de s'assurer tant du respect de la condition de délai prévue par l'article 15 de la directive du 12 février 2008 que de la complétude de la demande de remboursement au regard des informations exigées aux articles 8, 9 et 11 de cette même directive.
3. Il résulte de l'instruction que la société Russula S.A.U. a déposé le 30 septembre 2021, au moyen du portail électronique de l'administration fiscale espagnole, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 109 456,07 euros, qui n'a pas été transmise à l'administration fiscale française en raison du doublement de la mention FR devant le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de ses fournisseurs. Elle a déposé une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes factures le 5 octobre suivant, qui, après sa transmission le 6 octobre 2021 à l'administration française, a été rejetée par cette dernière comme tardive. Toutefois, dès lors que la demande introduite le 30 septembre 2021 n'a pas été rejetée par l'administration fiscale espagnole sur le fondement des dispositions précitées de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 et qu'il ne résulte pas de l'instruction que des informations exigées par les articles 41 decies et 41 undecies de l'annexe IV au code général des impôts auraient été manquantes, et eu égard aux principes d'effectivité et de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, la demande de remboursement déposée par la société requérante doit être réputée introduite le 30 septembre 2021. Par suite, elle est recevable à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l'administrations n'oppose aucun motif relatif au bien-fondé de la demande réduite en cours d'instance, que la société Rusula S.A.U. est fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 91 357,98 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à société Russula S.A.U. le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 91 357,98 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Russula S.A.U. et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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