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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/11505

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/11505

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 N° 2025/418 Rôle N° RG 24/11505 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWPK [D] [J] [W] [Y] [K] [Y] [E] [Y] [S] [X] [A] [H] [O] [V] MINISTERE PUBLIC Société AGNI SRL (VENANT AUX DROITS DES SOCIÉTÉS FOURSEASO NS GROUP ET [K] [W]) C/ L'ETAT FRANCAIS MINISTERE PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 05 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00616. APPELANTS Madame [D] [J] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 17] (Lettonie), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE Madame [W] [Y] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE Madame [K] [Y] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE Madame [S] [X] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [N] [X] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE Madame [A] [H] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (Italie), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE Madame [O] [V] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [Y] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Thierry BENSAUDE, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [Y] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant Société de droit étranger AGNI SRL (venant aux droits des sociétés FOURSEASONS GROUP et [K] [W]) représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 18] (Roumanie) représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIME L'ETAT FRANCAIS représenté par monsieur le Préfet des Alpes Maritimes demaurant en cette qualité [Adresse 4] agissant pour la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes sis [Adresse 11] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, plaidant MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Séverine MOGILKA, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 mars 2000, M. [E] [Y] a acquis, via la société à responsabilité limitée (SARL) Immo Californie, un domaine de plus de 10 hectares, composé de 35 parcelles, supportant une maison de maître ainsi que 7 bâtiments distincts, propriété dénommée '[Adresse 13]'. Le 7 mars 2001, après l'avoir rénovée, la SARL Immo Californie a vendu la maison de maître et une partie du terrain, soit un peu moins de 9 hectares, aux époux [M]. Le 5 mars 2004, M. [E] [Y] a racheté le reste de la propriété à la société précitée, soit un terrain de 1,6 hectares supportant une maison principale et une autre, dénommée 'maison de famille'. A compter de cette date, il s'est employé, directement ou par l'entremise des sociétés civiles Fourseasons Group et [K] [W], aux droits de laquelles vient la SCI Agni SRL, à édifier sur le site un véritable palais de type florentin qui a été localement dénommé 'Chateau [Y]'. Ce faisant, il a défrayé la chronique du fait des nombreuses infractions aux règles d'urbanisme relevées à son encontre et de violations réitérées d'arrêtés municipaux d'interruption de travaux, notamment ceux des 18 novembre 2005, 29 mai 2009 et 16 octobre 2012. Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal correctionnel de Grasse a déclaré M. [E] [Y], la SCI Fourseasons Group et la SCI [K] [W] coupables des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption, et les a condamnés à diverses peines d'amendes et, à titre de peine complémentaire prononcée à l'encontre de la SCEA [K] [W], a ordonné, conformément aux articles L.480-5 et L. 480-6 du code de l'urbanisme, la réaffectation du sol pour la remise en état des lieux dans un délai de 10 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et donc la démolition de l'ensemble des ouvrages dont la construction avait été constatée par les procès-verbaux en date des 18 octobre et 21 novembre 2005, 25 juin 2012 et 21 janvier 2014, tels que repris dans la prévention, ainsi que la réaffectation des sols en vue du rétablissement des lieux tels qu'ils existaient avant le début de la période de la prévention. Par arrêt en date du 25 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment : - réformé ce jugement en ce qu'il avait relaxé la SCI Fourseasons Group pour les faits postérieurs au 6 avril 2011 et l'a déclarée coupable des faits poursuivis commis sur cette période ; - confirmé le jugement entrepris sur le surplus des déclarations de culpabilité et notamment en ce qu'il a déclaré frauduleux le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 ; - confirmé la décision déférée sur le principe de la remise en état des lieux par la démolition de l'ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par les procès-verbaux en date des 18 octobre et 21 novembre 2005, 25 juin 2012 et 21 janvier 2014, ainsi que la réaffectation des sols en vue du rétablissement des lieux tels qu'ils existaient avant le début de la période de prévention ; - dit que la condamnation à cette restitution était prononcée contre M. [E] [Y] et la SCI Fourseasons Group pour les travaux constatés à partir du 18 octobre et du 21 novembre 2005, et également contre de la SCEA [K] [W] pour les travaux constatés à partir du 25 juin 2012, et dit qu'elle devrait intervenir dans un délai de 18 mois à compter du jour où l'arrêt serait définitif et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par arrêt en date du 8 décembre 2020, la cour de cassation a cassé cette décision uniquement sur les dispositions relatives aux intérêts civils et rejeté le pourvoi formé contre ses autres dispositions. Elle a notamment retenu que : - le fait pour le pétitionnaire de solliciter un permis de construire ne portant que sur la seule extension de la maison principale, sans faire état de la destination finale de l'ensemble immobilier, et ayant pour seul but de se soustraire au règlement d'urbanisme n'autorisant que les extensions des constructions existantes, caractérisait la fraude ; - la cour d'appel qui, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, avait relevé l'existence d'un ouvrage nouveau, constitué de deux immeubles principaux et de constructions annexes, reliées les unes aux autres pour créer une vaste exploitation commerciale dénommée « Château [Y] », avait pleinement caractérisé tant le caractère indissociable desdites constructions que l'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme n'autorisant que l'extension des constructions existantes ; - la cour d'appel, qui avait répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie, avait souverainement apprécié l'absence de disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et au droit de propriété invoqués par les prévenus et les impératifs d'intérêt général de la législation en matière d'urbanisme et avait ainsi justifié sa décision ; - pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, les juges d'appel avaient retenu que les travaux étaient irréguliers et ne pouvaient être régularisés par les permis de 2006 et de 2008 qui, entachés de fraude, étaient nuls et de nul effet et non régularisables au regard du règlement d'urbanisme applicable ; en statuant ainsi et dès lors d'une part qu'aucune annulation du permis de construire n'était intervenue pour excès de pouvoir, d'autre part qu'un permis obtenu frauduleusement est inexistant et exclut toute application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel avait justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme. Les sociétés [K] [W] et Fourseasons Group ont fait l'objet d'une radiation intervenue le 22 mai 2022 à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à la société de droit roumain Agni SRL. Faute d'exécution spontanée dans le délai imparti par les personnes condamnées, l'Etat français a fait savoir, par courrier du 24 octobre 2023, qu'il procèderait d'office à la remise en état du site par application des dispositions de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme. Cette lettre a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Ce dernier a déclaré la requête irrecevable. Après avoir appris que madame [R] [V], madame [T], madame [D] [J], madame [A] [H], madame [S] [X], madame [I] [Y], monsieur [E] [Y] et la société Agni SRL occupaient les bâtiments visés par la démolition, l'Etat francais, représenté par le Préfet des Alpes Martimes, les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé aux fins de s'entendre autoriser à : - les expulser, ainsi que tout occupant de leur chef, à procéder au déménagement de tout bien présent dans les locaux concernés par la démolition et à les placer en garde-meuble pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de démolition ; - pénétrer dans les lieux avec toutes entreprises et maîtres d'oeuvres afin de procéder en amont aux études et mesures préalables nécessaires aux opérations de démolition. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - dit n'y avoir lieu de rejeter la demande de l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, au motif qu'elle aurait dû être portée devant le juge pénal ; - rejeté la demande subsidiaire formée par la société Agni SRL et M. [E] [Y] tendant à voir saisir le juge pénal d'une question préjudicielle ; - ordonné l'expulsion de la société Agni SRL, de M. [E] [Y] et de tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, de Mme [O] [V], Mme [T], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y], ainsi que l'expulsion de tous occupants placés dans les lieux de leur chef et de tous les autres occupants qui viendraient s'y ajouter, des lieux sis [Adresse 7] à Grasse concernés par la mesure de démolition, tels que visés par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 29 juin 2017 et par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2019, à savoir l'ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par les procès-verbaux en date des 18 octobre et 21 novembre 2005, 25 juin 2012 et 21 janvier 2014, ainsi que toute partie des constructions non concernées par ces mesures de démolition dont l'évacuation temporaire serait nécessaire pour permettre la réalisation des travaux de démolition, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ; - autorisé l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, en présence d'un commissaire de justice et, au besoin avec le concours d'un serrurier ou de la force publique à procéder à l'expulsion des lieux susvisés de la société Agni SRL, de M. [E] [Y] et de tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, de Mme [O] [V], Mme [T], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y], ainsi que l'expulsion de tous occupants placés dans les lieux de leur chef et de tous les autres occupants qui viendraient s'y ajouter ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution et autorisé l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, à procéder au déménagement de tout bien présent dans les locaux concernés par la démolition et les placer en garde-meuble aux frais exclusifs des parties requises, pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de démolition projetés ; - condamné la société Agni SRL, M. [E] [Y] et de tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, de Mme [O] [V], Mme [T], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y] à quitter les lieux susvisés ainsi que tous occupants placés dans les lieux de leur chef et tous les autres qui viendraient s'y ajouter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance ; - autorisé l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, à pénétrer dans les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 14], avec toutes entreprises professionnelles de son choix et autres maîtres d''uvre, en présence d'un commissaire de justice et au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique afin de procéder aux études préalables, sondages, diagnostics et autres mesures préalables nécessaires aux opérations de démolition ; - condamné la société Agi SRL, M. [E] [Y] et tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, Mme [O] [V], Mme [T], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y] à quitter les lieux susvisés ainsi que tous occupants placés dans les lieux de leur chef et tous les autres occupants qui viendraient s'y ajouter, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance, en cas d'entrave aux dispositions de cette ordonnance ; - condamné la société Agni SRL et M. [E] [Y] in solidum aux dépens ; - condamné la société Agni SRL et M. [E] [Y] in solidum à payer à l'Etat français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Agni SRL, M. [E] [Y], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [I] [Y], Mme [W] [Y], Mme [S] [X] et Mme [O] [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de condamner Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [I] [Y], Mme [W] [Y], Mme [S] [X] et Mme [O] [V] aux dépens ; - débouté l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, de sa demande formée à l'encontre de Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [I] [Y], Mme [W] [Y], Mme [S] [X] et Mme [O] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment considéré : - que les décisions prononcées par les juridictions répressives étaient définitives et revêtues de l'autorité de chose jugée de sorte que le débat sur le bien fondé ou la pertinence des sanctions prononcées par le juge pénal, notamment la remise en état des lieux, était clos ; - qu'il était acquis que les condamnés disposaient d'un délai expirant le 8 juin 2022 pour procéder à la réaffectation du sol pour la remise en état des lieux et qu'ils n'avaient procédé à aucuns travaux pour ce faire ; - que la société Agni SRL et M. [E] [Y] ne pouvaient valablement invoquer la méconnaissance du droit au respect de leurs biens ni du droit au respect de la vie privée et de mener une vie familiale normale dans la mesure où, comme l'avait déjà constaté la cour d'appel dans son arrêt du 25 mars 2019 (page 36), la maison principale dans sa configuration d'origine et la maison dite de famille n'étaient pas concernées par la mesure de restitution et permettaient d'assurer le logement de M. [Y] et de sa famille ; - que la Cour de cassation avait, en outre, retenu l'absence de disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et au droit de propriété invoqués par les prévenus et les impératifs d'intérêt général de la législation en matière d'urbanisme, dès lors que les constructions litigieuses, qui excèdent la hauteur réglementaire, se situent en zone naturelle, pour partie dans un espace boisé classé et pour partie dans la zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt et dans le périmètre du plan de prévention des risques de mouvements de terrain imposant certaines contraintes ; - qu'aucune méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants mineurs qui résideraient dans les lieux n'était caractérisée, dès lors que leur relogement dans les parties des bâtiments non concernées par les mesures de démolition était tout à fait possible, ainsi que l'indiquaient la société Agni SRL et M. [E] [Y] dans leurs conclusions. Selon déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2024, la société Agni SRL, M. [E] [Y], Mme [O] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Agni SRL et M. [E] [Y], sollicitent de la cour qu'elle : - révoque l'ordonnance de clôture ; - à titre subsidiaire, rejette les conclusions notifiées par l'Etat français le 12 mai 2025, veille de la clôture, à 18 h 29, pour non-respect du principe du contradictoire ; - in limine litis, surseoie à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal, sur la requête en difficulté d'exécution du 7 avril 2025 et dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 15] sur l'appel dirigé contre l'ordonnance rejetant, pour irrecevabilité manifeste, le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision d'exécution d'office prise par le Préfet ; - infirme l'ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau : ' déboute la demande de l'Etat, portée devant une juridiction incompétente, et, dès lors que l'absence d'exécution des décisions pénales ne constitue pas en l'espèce un trouble manifestement illicite, compte-tenu des contentieux en cours, qui seuls expliquent le dépassement du délai imparti par le juge pénal, et qui ne permettent pas de déterminer l'ampleur précise de la mesure de remise en état, dise n'y avoir lieu à référé ; ' à titre subsidiaire, saisisse le juge pénal de la question préjudicielle suivante, sur le fondement de l'article 710-1 du code de procédure pénale : Le point de départ du délai de 18 mois dont M. [Y] et sa société disposent pour procéder aux opérations de remise en état doit-il être différé dans l'attente de la dernière décision définitive du juge administratif ' Compte-tenu de la délivrance du permis de régularisation par le juge administratif, et de la délivrance à intervenir du permis de régularisation par la mairie de [Localité 14], M. [Y] doit-il remettre en état les éléments de construction couverts par ces permis ' - condamne l'Etat à leur verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du même code. Par dernières conclusions transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - déboute l'Etat français de toutes ses demandes ; - juge n'y avoir lieu à référé ; - condamne l'Etat français aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj, Montero, Daval-Guedj, sur son offre de droit. Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Etat français, représenté par le Préfet des Alpes Maritimes, sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - déboute les appelants de leur demande de sursis à statuer ; - déboute les appelants de toute demande de délais ou reconventionnelle ; - condamne la société Agni SRL, M. [E] [Y], Mme [O] [V], Mme [T], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions transmises le 2 mai 2025, le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicite de la cour qu'elle confirme la décision entreprise. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 mai 2024. L'affaire a été évoquée et plaidée à l'audience du 27 mai 2025. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 juillet suivant. Par courrier en date du 19 juin 2025, le conseil des appelants a sollicité de la cour qu'elle prenne en considération un écrit du préfet, en date du 24 octobre 2023, qui, en exécution d'une décision de la CADA, venait de lui être communiqué, et, au besoin, rouvre les débats. Il a joint ladite lettre à son courrier. Par soit-transmis en date du 20 juin 2025, le président lui a répondu qu'il n'accèderait pas à sa demande, la cour estimant que cet élément n'était pas de nature à modifier sa décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'articles 914-4 du même code dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge/conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour. Interrogés sur ce point à l'audience, lors de l'appel des causes, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas au rabat de l'ordonnance de clôture aux fins d'admission aux débats des conclusions transmises, le 16 mai 2025, par la société Agni SRL et M. [E] [Y]. La cour a donc, avant l'ouverture des débats et de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer et ce, dans une optique de bonne administration de la justice. En l'espèce, la société Agni SRL et M. [E] [Y] sollicitent de la cour qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par sa chambre correctionnelle sur la requête en difficulté d'exécution du 7 avril 2025. Outre, le caractère tardif et potentiellement dilatoire de ladite requête, la cour estime qu'au vu des éléments versés aux débats, elle est en mesure de statuer sur les mesures sollicitées par l'Etat Français sans avoir à attendre la décision du juge pénal. La demande de sursis à statuer, formulée in limine litis, sera donc rejetée. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. L'article L 480-9 du code de l'urbanisme dispose : Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. En l'espèce, les appelants contestent la réalité autant que l'illicéité du trouble allégué au motif que : - sur renvoi du Conseil d'Etat (arrêt du 19 juin 2020), le tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 31 mai 2023, rétabli le permis de construire du 18 juillet 2006, estimant qu'il n'était pas entâché de fraude : cette décision a néanmoins été frappée d'un nouveau pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, la procédure étant toujours en cours ; - s'agissant des autres travaux, couverts par le permis de construire de 2008 ou réalisés sans aucune autorisation d'urbanisme, la chambre correctionnelle 5-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur intérêts civils, sur renvoi de la Cour de cassation, après cassation partielle (arrêt du 8 décembre 2020), a, par arrêt en date du 17 juin 2024 : ' ordonné à l'encontre de [E] [Y] et la société de droit roumain Agni SRL, venant aux droits de la SCI Fourseasons Group et de la SCEA [K] [W], la remise en état des lieux par démolition de l'ensemble des ouvrages dont la construction irrégulière a été constatée par les procès-verbaux en date des 24 avril 20009, 25 juin 2009 et 21 janvier 2014 tels que repris dans les préventions ; ' dit que cette remise en état des lieux (devrait) intervenir dans un délai de 10 mois à compter du caractère définitif (de son) arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai. Ils précisent que cet arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation le 20 juin suivant, en sorte que le délai précité n'a pas commencé à courir, et que M. [Y] a commencé à s'exécuter s'agissant des travaux dont il ne conteste pas qu'ils ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme. Il ajoutent que la décision prise par le premier juge est contraire aux articles 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen ainsi qu'à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en ce qu'elle n'intègre pas suffisamment l'intérêt supérieurs des quatre mineurs résidant sur place. L'Etat Français et le Ministère public estiment pour leur part que le procès administratif concernant un des permis en régularisation n'a pas d'influence sur la présente instance qui repose sur des décisions pénales définitives. Ils rappelent qu'en application du principe d'autonomie des deux ordres juridictionnels, les décisions prises par le juge administratif ne lient pas le juge judiciaire et récriproquement. Il est acquis que le juge des référés peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l'inexcécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal (Civ 3, 5 mars 2014, n° 13-12-540). Il est néanmoins de jurisprudence tout aussi constante que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation, même tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux tant qu'elle n'a pas été annulée (Crim 29 juin 1999, n° 98-83.960 et 8 septembre 2009, n° 09-82.036). Comme indiqué supra, le permis du construire du 18 juillet 2006 a été régularisé par une décision du tribunal administratif de Nice, en date du 31 mai 2023 (n° 1801831), qui, statuant sur renvoi après cassation du Conseil d'Etat (arrêt du 19 juin 2020), a annulé l'arrêté municipal du 26 octobre 2017 qui en prononçait le retrait et la décision rejetant le recours gracieux en date du 22 décembre suivant. Cette juridiction a notamment estimé que le permis litigieux n'était pas entaché de fraude, l'élément matériel de celle-ci faisant défaut dès lors que : - la maison dite 'principale' et la maison dite de 'famille' ont été reliées par une galerie basse ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire modificatif en 2008, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ce lien physique existait à la date de délivrance du permis du 18 juillet 2006 ni que la société pétitionnaire avait projeté, à cette date, de procéder au raccordement des deux bâtiments, en sorte qu'on ne pouvait les qualifier d'ensemble immobilier unique ; - s'il (ressortait) des pièces du dossier que la maison dite 'principale' et la maison dite de 'famille' ont fait l'objet d'une exploitation commerciale conjointe à partir de 2011, d'une part ces mêmes pièces ne permettaient pas d'établir que telle était l'intention de la société pétitionnaire à la date de délivrance du permis de construire du 18 juillet 2006, et, d'autre part, ... la seule circonstance que l'une des constructions ne pourrait fonctionnner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou écononomique et non au regard des règles d'urbanisme, ne (suffisait) pas à caractériser ... un lien fonctionnel au regard des (dites règles) ... (et donc) un ensemble immobilier unique, existant ou projeté à la date de délivrance (dudit) permis de construire. Les travaux concernant la maison dite 'principale', la maison dite de 'famille' et la piscine ont donc été régularisés en sorte que le trouble résultant de l'inexécution des dispositions pénales de l'arrêt correctionnel du 25 mars 2019 ne saurait être qualifié de manifestement illicite. S'agissant des autres travaux, visés par le permis de construire de 2008, annulé par arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille du 15 mars 2012 (parmi lesquels la 'galerie basse' reliant les deux ouvrages précités), ou reconnus comme réalisés sans aucune autorisation d'urbanisme (toit sur bergerie, étage dans l'orangerie, véranda, route ...), travaux constatés par les procès-verbaux des 24 avril 2009, 25 juin 2012 et 21 janvier 2014, la chambre correctionnelle 5-1 de la cour d'appel de céans, statuant le 17 juin 2024 sur intérêts civils, sur renvoi de cassation, a ordonné leur démolition mais accordé un délai de 10 mois à compter du jour où sa décision serait définitive pour y procéder. Or ce délai n'a pas commencé à courir puisque la SCEA [K] [W], la société Agni SRL et la SCI Fourseasons Group ont formalisé, le 20 juin 2024, un pourvoi en cassation. Il en résulte que, même si elles portent sur les mêmes ouvrages que les démolitions ordonnées sur l'action publique par l'arrêt du 25 mars 2019, celles ordonnées sur l'action civile par l'arrêt du 17 juin 2024 ne peuvent, à ce jour, faire l'objet d'une exécution forcée, voire ne sont pas encore définitives. Dès lors, l'illicéité du trouble résultant de l'inexécution des dispositions pénales, identiques, de l'arrêt correctionnel du 25 mars 2019 apparaît sérieusement contestable, en sorte que les mesures sollicitées sur le fondement des dispositions combinées des articles 835 alinéa 1 et L 480-9 du code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées. S'agissant enfin plus spécifiquement des ouvrages reconnus comme réalisés sans aucune autorisation d'urbanisme, il s'évince des pièces versées aux débats, et plus précisément des devis n° 240038, 240040 et 240039 acceptés par M. [Y] le 6 mars 2024, que la société l'Entreprise monégasque de construction et promotion (EMCP) devait procéder à des travaux de démolitions du Pool House, de la Véranda et du Bloc garage-cuisine-terrasse entre le 3 juin et le 1er décembre 2024 pour un prix de 188 716 euros. Même si l'Etat trouve le commencement d'exécution insuffisant, ces travaux ont été entrepris comme en attestent les photographies de chantiers versées aux débats. En outre, il n'est pas contesté que des réunions se sont tenues in situ avec les services de l'Etat concernés les 29 juillet 2021, 5 mai 2022, 27 novembre 2023 et 2 avril 2024. Dès lors au-delà de la constestation sérieuse portant sur l'illécéité de trouble résultant de l'inexécution des décisions pénales, c'est l'existence même dudit trouble qui peut-être questionnée et ce, d'autant que, comme développé supra, un nouveau délai a été accordé à M. [Y] et la société Agni SRL pour réaliser les mêmes travaux considérés dans le cadre de l'action civile. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a : - ordonné l'expulsion de la société Agni SRL, de M. [E] [Y] et de tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, de Mme [O] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y], ainsi que l'expulsion de tous occupants placés dans les lieux de leur chef et de tous les autres occupants qui viendraient s'y ajouter, des lieux sis [Adresse 7] à Grasse concernés par la mesure de démolition, tels que visés par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 29 juin 2017 et par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2019, à savoir l'ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par les procès-verbaux en date du 18 octobre et du 21 novembre 2005, du 25 juin 2012 et du 21 janvier 2014, ainsi que toute partie des constructions non concernées par ces mesures de démolition dont l'évacuation temporaire serait nécessaire pour permettre la réalisation des travaux de démolition, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ; - autorisé l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, en présence d'un commissaire de justice et, au besoin avec le concours d'un serrurier ou de la force publique à procéder à l'expulsion des lieux susvisés de la société Agni SRL, de M. [E] [Y] et de tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, de Mme [O] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y], ainsi que l'expulsion de tous occupants placés dans les lieux de leur chef et de tous les autres occupants qui viendraient s'y ajouter ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution et autorisé l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, à procéder au déménagement de tout bien présent dans les locaux concernés par la démolition et les placer en garde-meuble aux frais exclusifs des parties requises, pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de démolition projetés ; - condamné la société Agni SRL, M. [E] [Y] et de tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, de Mme [O] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y] à quitter les lieux susvisés ainsi que tous occupants placés dans les lieux de leur chef et tous les autres qui viendraient s'y ajouter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance ; - autorisé l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, à pénétrer dans les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 14], avec toutes entreprises professionnelles de son choix et autres maîtres d''uvre, en présence d'un commissaire de justice et au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique afin de procéder aux études préalables, sondages, diagnostics et autres mesures préalables nécessaires aux opérations de démolition ; - condamné la société Agi SRL, M. [E] [Y] et tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, Mme [O] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y] à quitter les lieux susvisés ainsi que tous occupants placés dans les lieux de leur chef et tous les autres occupants qui viendraient s'y ajouter, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance, en cas d'entrave aux dispositions de cette ordonnance. La demande visant à entendre saisir le juge pénal d'une question préjudicielle, formulée à titre subsidiaire, ne sera pas examinée, les appelants obtenant gain de cause sur leur principal. L'ordonnance entreprise sera néanmoins confirmée en ce qu'elle l'a rejetée, ce chef de son dispostif ayant été déféré à la cour par la déclaration d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - condamné la société Agni SRL et M. [E] [Y] in solidum aux dépens ; - condamné la société Agni SRL et M. [E] [Y] in solidum à payer à l'Etat français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en revanche, confirmée en ce qu'elle a : - débouté la société Agni SRL, M. [E] [Y], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [I] [Y], Mme [W] [Y], Mme [S] [X] et Mme [O] [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu de condamner Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [I] [Y], Mme [W] [Y], Mme [S] [X] et Mme [O] [V] aux dépens ; - débouté l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, de sa demande formée à l'encontre de Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [I] [Y], Mme [W] [Y], Mme [S] [X] et Mme [O] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Etat Français, qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Compte tenu de la spécificité du litige, initialement né du non respect assumé par M. [Y] des régles d'urbanisme, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'Etat français, représenté par le Préfet des Alpes Martimes, supportera néanmoins les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société Agni SRL et M. [E] [Y] ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - ordonné l'expulsion de la société Agni SRL, de M. [E] [Y] et de tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, de Mme [O] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y], ainsi que l'expulsion de tous occupants placés dans les lieux de leur chef et de tous les autres occupants qui viendraient s'y ajouter, des lieux sis [Adresse 7] à Grasse concernés par la mesure de démolition, tels que visés par le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 29 juin 2017 et par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2019, à savoir l'ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par les procès-verbaux en date des 18 octobre et 21 novembre 2005, 25 juin 2012 et 21 janvier 2014, ainsi que toute partie des constructions non concernées par ces mesures de démolition dont l'évacuation temporaire serait nécessaire pour permettre la réalisation des travaux de démolition, avec, au besoin, le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ; - autorisé l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, en présence d'un commissaire de justice et, au besoin avec le concours d'un serrurier ou de la force publique à procéder à l'expulsion des lieux susvisés de la société Agni SRL, de M. [E] [Y] et de tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, de Mme [O] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y], ainsi que l'expulsion de tous occupants placés dans les lieux de leur chef et de tous les autres occupants qui viendraient s'y ajouter ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d'exécution et autorisé l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, à procéder au déménagement de tout bien présent dans les locaux concernés par la démolition et les placer en garde-meuble aux frais exclusifs des parties requises, pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de démolition projetés ; - condamné la société Agni SRL, M. [E] [Y] et de tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, de Mme [O] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y] à quitter les lieux susvisés ainsi que tous occupants placés dans les lieux de leur chef et tous les autres qui viendraient s'y ajouter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance ; - autorisé l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, à pénétrer dans les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 14], avec toutes entreprises professionnelles de son choix et autres maîtres d''uvre, en présence d'un commissaire de justice et au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique afin de procéder aux études préalables, sondages, diagnostics et autres mesures préalables nécessaires aux opérations de démolition ; - condamné la société Agi SRL, M. [E] [Y] et tous occupants de leur chef, et notamment, à ce titre, Mme [O] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y] et Mme [W] [Y] à quitter les lieux susvisés ainsi que tous occupants placés dans les lieux de leur chef et tous les autres occupants qui viendraient s'y ajouter, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance, en cas d'entrave aux dispositions de cette ordonnance ; - condamné la société Agni SRL et M. [E] [Y] in solidum aux dépens ; - condamné la société Agni SRL et M. [E] [Y] in solidum à payer à l'Etat français, représenté par le Préfet des Alpes-Maritimes, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La confirme pour les surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'Etat francais, représenté par le Préfet des Alpes Martimes, visant s'entendre autoriser à : - expulser Mme [R] [V], Mme [D] [J], Mme [A] [H], Mme [S] [X], Mme [I] [Y], M. [E] [Y] et la société Agni SRL, ainsi que tout occupant de leur chef, à procéder au déménagement de tout bien présent dans les locaux concernés par la démolition et à les placer en garde-meuble pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de démolition ; - pénétrer dans les lieux avec toutes entreprises et maîtres d'oeuvres afin de procéder en amont aux études et mesures préalables nécessaires aux opérations de démolition ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d'appel ; Condamne l'Etat Français, représenté par le Préfet des Alpes Maritimes aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président

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