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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/07098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07098

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPPD Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Creteil - RG n° 19/04745 APPELANTS Monsieur [S] [V], décédé né le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 16] (Bénin) [Adresse 4] [Localité 15] Madame [E] [Y] épouse [V], décédée née le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 19] (Benin) [Adresse 4] [Localité 15] PARTIES INTERVENANTES (REPRISE D'INSTANCE) : Monsieur [M] [S] [A] [V] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] (Senegal) [Adresse 7] [Localité 18] (Suisse) Monsieur [T] [W] [N] [H] [V] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17] (Senegal) [Adresse 11] [Localité 12] Tous deux représentés par Me Julien LEYMARIE de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0909 INTIMEES Madame [L] [O] née le [Date naissance 8] 1940 aux [Localité 20] (85) [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC121 Société BPCE ASSURANCES SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 350 663 860 [Adresse 14] [Localité 13] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0229 substituée par Me Ambrine BAKHTAOUI, du Cabinet DUGUEY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Madame [O] est propriétaire occupante d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 15]. L'appartement situé au-dessus du sien, appartenant à M. [V] et à son épouse, était occupé par leur fille, Mme [G] [V] jusqu'au décès de celle-ci le [Date décès 9] 2015. Le domicile de Mme [O] a subi plusieurs degâts des eaux entre 1987 et 2015. Mme [O] a assigné Mme [G] [V] devant le tribunal de grande instance de Créteil en référé pour faire désigner un expert judiciaire. En raison du décès de la défenderesse, Mme [O] a assigné ses parents devant la même juridiction aux mêmes fins. Par ordonnance du 11 janvier 2016, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 15 janvier 2019. Après une vaine tentative d'accord amiable, Mme [O] a assigné par actes d'huissier des 9 et 15 mai 2019 M. [V] et son épouse ainsi que la compagnie BPCE Assurances, leur assureur, devant le tribunal judiciaire de Créteil. Mme [E] [Y] épouse [V] est décédée le [Date décès 10] 2020. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : - déclaré M. et Mme [V] responsables des désordres occasionnés au domicile de Madame [O], - Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [O] la somme de 5.670,50 euros (cinq mille six cent soixante dix euros et cinquante centimes) en reparation de son prejudice materiel, - Condamné la société BPCE Assurances à garantir Mme [O] de son préjudice matériel, - Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [O] la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) en réparation de son trouble de jouissance, - Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [O] la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) en réparation du préjudice esthétique, -Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [O] la somme de l.000,00 euros (mille euros) à titre de dommages intérets pour résistance abusive, -Condamné in solidum M et Mme [V] à payer à la societe BPCE Assurances la somme de 4.801 ,54 euros (quatre mille huit cent un euros et cinquante quatre centimes) - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné in solidum M. et Mme [V] aux depens comprenant les frais d'expertise, - Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [O] la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procedure civile, - Condamné in solidum M et Mme [V] à payer à la société BPCE Assurances la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procedure civile ; - Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procedure civile, -Rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties. Par déclaration remise au greffe le 13 avril 2021, M et Mme [V] ont relevé appel de cette décision. M. [M] [V] est décédé le [Date décès 6] 2023. Leurs ayants-droit, M. [T] [V] et M. [S] [V], sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique du 13 septembre 2024. La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 octobre 2024. PRÉTENTION DES PARTIES : Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, MM. [S] et [T] [V], intervenants volontaires, appelants, demandent à la cour de : -Ordonner la reprise d'instance, -Juger recevables et biens fondés messieurs [V] en leurs demandes, Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Sur ce, Statuant à nouveau - Juger que Mme [O] ne rapporte par la preuve que l'origine des désordres qu'elle invoque provient de l'appartement de messieurs [V], - Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - Débouter la société BPCE de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [O], à rembourser à messieurs [V] les sommes versées à l'huissier de Mme [O] avec intérêt au taux légal à compter de leur date de versement, à parfaire, En tout état de cause, - Débouter Mme [O] et la BPCE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de MM. [V], - Condamner Mme [O] aux dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Julien Leymarie, avocat au barreau de Paris. Au soutien de leurs prétentions, les appelants considèrent que l'expert judiciaire n'a ni recherché ni constaté l'origine des désordres invoqués par Mme [O], celui-ci se bornant à formuler de simples hypothèses non vérifiées. C'est donc à tort que le tribunal a déclaré les époux [V] responsables des désordres survenus dans l'appartement de Mme [O] sur le fondement de ce rapport d'expertise sans rechercher si l'origine des infiltrations ne provenait pas de descentes communes de l'immeuble. La preuve de la responsabilité des époux [V] dans les infiltrations n'est pas davantage rapportée par le rapport Polyexpert produit par la compagnie BPCE du 24 juin 2015. La cour devra juger que la preuve des infiltrations alléguées proviennent de l'appartement de M. et Mme [V] n'est pas rapportée et déboutera Mme [O] et la compagnie BPCE de leurs demandes. Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a : *Déclaré M. et Mme [V] responsables des désordres occasionnés au domicile de Mme [O] ; * Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [O] la somme de 5.670,50 € en réparation de son préjudice matériel ; *Condamné la société BPCE Assurances à garantir Mme [O] de son préjudice matériel ; * Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [O] la somme de 3.000 € en réparation de son trouble de jouissance ; * Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [O] la somme de1.500 € en réparation de son préjudice esthétique ; *Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Madame [O] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à la société BPCE Assurances la somme de 4.801,54 € ; *Ordonné l'exécution provisoire ; * Condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens comprenant les frais d'expertise ; * Condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à Mme [O] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; *Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ; Par conséquent : - Recevoir Mme [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter M. [M] [V] et M. [T] [V], pris en leur qualité d'ayants-droits de M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société BPCE Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [M] [V] et Monsieur [T] [V], pris en leur qualité d'ayants-droits de M. et Mme [V] à verser à Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [M] [V] et Monsieur [T] [V], pris en leur qualité d'ayants- droits de M. et Mme [V] aux entiers dépens de l'instance. L'intimée expose avoir subi plusieurs dégâts des eaux en 1987, 1997, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2011, 2013, 2014 en lien avec des sinistres affectant l'appartement situé au dessus du sien occupé en premier lieu par Mme [G] [V] qui opposait une démarche d'inertie en refusant de répondre à l'assurance de l'intimée ou encore en refusant le passage de l'expert à son domicile. Mme [O] expose avoit subi un nouveau dégat des eaux en 2015 déclaré le 1er mars 2015 à sa compagnie d'assurance la BPCE qui mandatait un expert qui rendait un rapport le 24 juin 2015 concluant à la responsabilité de Mme [V] dans ce nouveau sinistre. L'expert judiciaire désigné le 24 octobre 2017, M. [F], a déposé son rapport le 15 janvier 2018 et y a clairement défini l'origine des désordres (vétusté et non conformité au règlement sanitaire du Val de Marne des installations sanitaires de M. et Mme [V] et à l'utilisation des lieux) et les moyens propres à y remédier. Les affirmations des époux [V] selon lesquelles des travaux de plomberie auraient été réalisés en 2014 ne sont pas corroborées par les constatations expertales des lieux. En outre, les devis de travaux de plomberie produits datent tous de 2019 et 2020. Le défaut d'entretien imputable aux époux [V] est bien à l'origine du préjudice subi par Mme [O] de sorte que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point ainsi que sur les conséquences de la faute ainsi commise. Sur le refus de la compagnie BPCE d'indemniser le sinistre de 2015, elle fait valoir que ce sinistre aurait la même origine que celui de 2013 sans étayer son affirmation. De plus, l'assureur n'a pas vérifié que la cause du sinistre de 2013 avait disparu avant d'indemniser son assurée, ce manquement ne pouvant être imputé à celle-ci. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 portant appel incident, la compagnie BPCE assurances, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de -Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société BPCE Assurances à garantir Mme [O] de son préjudice matériel et condamner, le cas échéant, Monsieur [M] [V] et Monsieur [T] [V], pris en leur qualité d'ayants-droits de M. [S] [V] et de Mme [V], à relever et garantir BPCE Assurances indemne de toute condamnation prononcée à son encontre - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus Y ajoutant, - Condamner M. [M] [V] et M. [T] [V], pris en leur qualité d'ayants-droits de M. et Mme [V], à verser à BPCE Assurances une indemnité d'un montant de 5.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [M] [V] et M. [T] [V], pris en leur qualité d'ayants-droits de M. et Mme [V], aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Baechlin, Avocat aux offres de droit au visa de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'intimée rappelle les conclusions de l'expert judiciaire, M. [F], imputant les sinistres survenus dans l'habitation de Mme [O] à la vétusté et à la non conformité au règlement sanitaire du Val de Marne des installations sanitaires de l'appartement de M et Mme [V] et à l'utilisation des lieux, en particulier la salle de douche. Contrairement aux affirmations des époux [V], les investigations expertales ne sont pas de simples hypothèses mais se voient corroborées par les investigations menées initialement dans un cadre amiable par le cabinet Polyexpert à la diligence de la compagnie BPCE assurances et de manière contemporaine à la résurgence des infiltrations. Sur la prise en charge du préjudice matériel subi par Mme [O], la compagnie d'assurance fait valoir que son assurée a déclaré en 2009, 2013 et 2015 des sinistres et qu'elle a pris à sa charge les travaux d'embelissements induits par les sinistres de 2009 et 2013, tandis qu'elle classait sans suite les désordres déclarés en 2015 considérant que les désordres déclarés n'étaient que la suite de ceux survenus en 2013. Dès lors, Mme [O] a épuisé sa garantie contractuelle. Si la cour devait considérer à l'instar des premiers juges que la compagnie devait mobiliser sa garantie 'dégats des eaux', au titre du préjudice matériel subi par Mme [O] en 2015, la compagnie serait fondée à solliciter d'être relevée et garantie indemne de toute condamnation de ce chef par les consorts [V]. Au regard du rapport d'expertise leur responsabilité peut être engagée au titre de l'article 1240 du code civil comme au regard de la théorie des troubles anormaux du voisinage. La compagnie sollicite sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les consorts [V] à lui verser une indemnité globale de 4801,54 euros en remboursement des indemnités d'assurance servies à Mme [O]. SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel; Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'origine des désordres et les responsabilités : Selon l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [O] a déclaré à ses assureurs successifs plusieurs dégâts des eaux ayant affecté son appartement notamment le 22 octobre 1997, le 27 mai 1999, le 11 janvier 2006, le 6 juillet 2007, le 12 septembre 2009, le 7 juin 2013, en mars 2015. Aucun autre dommage postérieur à mars 2015 n'a été relevé. Il résulte du rapport d'expertise de M. [F] déposé le 15 janvier 2019 que l'appartement de M. et Mme [V] a cessé d'être occupé en 2015 après le décès de leur fille qui y habitait. L'absence de taux d'humidité anormal qui y a été relevé le 7 mars 2018 lors des constatations expertales est en lien direct avec l'absence d'occupation des lieux. Cette situation n'est pas suffisante à contester les conclusions de l'expert. Les constatations de l'expert, réalisées en présence de l'un des fils des époux [V], ont mis en évidence dans la salle de douche de leur appartement : - un joint d'étanchéité périphérique du bac à douche réalisé grossièrement, - un ballon d'eau chaude de 75 litres suspendu en train de se décrocher. L'expert a également relevé que le sol de la salle de douche n'était pas conforme au règlement sanitaire du Val de Marne qui préconise la réalisation d'une étanchéité et que de manière plus générale, l'appartement n'était pas conforme à la réglementation concernant la ventilation des logements. Il a personnellement constaté le délitement de la maçonnerie sous le bac de douches de l'appartement des époux [V] du fait de la présence d'eau qu'il a documenté par la prise de photographies (p. 6 / 10 de la note 3 du rapport d'expertise). Il en a conclu que les dégâts des eaux à répétition subis par Mme [O] ont eu pour origine la vétusté, la non conformité au règlement sanitaire du Val de Marne des installations sanitaires de l'appartement de M. et Mme [V] et à l'utilisation des lieux en particulier la salle de douche. Ces conclusions expertales sont univoques quant aux causes des désordres déplorés par Mme [O] dans son appartement. Quoique représentés par leur fils lors des constatations expertales opérées dans leur appartement, et contrairement à l'engagement pris devant l'expert, les époux [V] ne lui ont fait parvenir aucune pièce, n'ont fait valoir aucune observation. Par ailleurs, si M. [V] fils au cours des opérations du 7 mars 2018 affirmait que des travaux avaient été entrepris, l'expert devait constater qu'aucun devis de réhabilitation au minimum de la salle de douche n'avait été produit lors du dépôt de son rapport (pièce 11 BPCE). Les héritiers des appelants produisent un devis établi le 14 mars 2014 prévoyant le remplacement du chauffe eau, l'étanchéité complète du bac à douche notamment ( pièce 1 [V]). Or, les constatations de l'expert dans l'appartement près de quatre ans après l'élaboration de ce devis démontrent à l'évidence que les travaux objets du devis n'ont pas été réalisés. En atteste de surcroit la production de devis ultérieurs, dont celui du 2 mai 2020 prévoyant la réfection complète de la salle de douche (pièce 7 [V]). Par ailleurs, les échanges de mail, devis d'entreprise de charpente laissant entendre que les dégâts des eaux subis par Mme [O] pourraient avoir pour origine les parties communes de l'immeuble (pièce 8, 9 [V]), tous datés de 2020, échouent à établir la preuve d'un lien de causalité entre ces dégâts et des désordres dans la toiture de l'immeuble. La cour relève d'ailleurs que lors des opérations d'expertise, il n'a pas été allégué que l'appartement des époux [V] ferait l'objet de dégâts des eaux pouvant être imputés à la défectuosité ou au défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble. Les conclusions de l'expert et ses constatations personnelles dans l'appartement des époux [V] se trouvent corroborées par le fait que Mme [O] n'a plus subi de sinistre depuis que cet appartement s'est trouvé inhabité rendant, de ce fait, toute autre recherche notamment sur le réseau d'évacuation des eaux inutile. Ces conclusions se trouvent également corroborées par les investigations menées par la compagnie d'assurance BPCE, assureur de Mme [O], via le cabinet Polyexpert qui désignait, dans ses rapports des 13 décembre 2013 et 24 juin 2015 (pièces 1 et 6 BPCE), l'appartement des époux [V] comme étant à l'origine des sinistres subis par Mme [O] en raison du défaut d'étanchéité du joint périphérique de la douche de Mme [V]. Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages réalisée par le cabinet Polyexpert dans l'appartement des époux [V] et présence de 'M. [V]' le 28 octobre 2014 concluait ainsi que 'le dégât des eaux est consécutif à une infiltration par les joints d'étanchéité de la douche provoquant des dommages chez Mme [O], copropriétaire' ( pièce 5 BPCE). Les conclusions expertales se trouvent également confortées par une lettre du syndic de copropriété Immogim du 28 mai 1999 déclarant deux dégâts des eaux à son assurance dont l'un subi par Mme [O] consécutif à une fuite provenant de l'appartement des époux [V] ayant nécessité l'intervention des pompiers (pièce 7 [O]). Ainsi, loin d'être de simples hypothèses, les conclusions de l'expert sont corroborées par des pièces extérieures et par les constatations expertales opérées dans l'appartement des époux [V]. La vétusté des installations sanitaires de l'appartement des époux [V] traduit un défaut d'entretien qui, associée à la non conformité de ces installations au règlement sanitaire du Val de Marne en prescrivant l'étanchéité, constitue une faute qui leur est imputable en lien direct avec le dommage subi par Mme [O] après les sinistres. Leur responsabilité peut être retenue, même sans faute, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage tirée de l'article 544 du code civil selon lequel 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements'. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé M. et Mme [V] responsables des désordres occasionnés au domicile de Mme [O]. Sur les réparations dues par MM. [V] en leur qualité d'héritiers des époux [V] : Les époux [V] ont été condamnés à verser à Mme [O] les sommes de : - 5670,50 euros en réparation de son préjudice matériel, - 3000 euros au titre de son trouble de jouissance, - 1500 euros au titre du préjudice esthétique, - 1000 euros pour résistance abusive. Mme [O] demande la confirmation de ces condamnations. Les héritiers des appelants ne discutent pas le montant desdites condamnations. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Les époux [V] ont également été condamnés à payer à la compagnie BPCE Assurances la somme de 4801,54 euros en remboursement des sommes réglées à Mme [O] par son assureur. Les appelants, pris en la personne de leurs héritiers, ne contestent pas davantage le montant de ces sommes. Mme [V] est décédée le [Date décès 10] 2020. L'acte de notoriété produit en pièce 12 par MM. [M] et [T] [V] dressé le 28 mars 2023 justifie de leur qualité d'ayant droit de leur mère. M. [S] [V] est décédé le [Date décès 6] 2023. Aucun acte de notoriété n'a été produit mais MM. [M] et [T] [V] ont pris des écritures de reprise d'instance et d'intervention volontaire. Au regard de ce qui précède, il y aura lieu de leur donner acte de leur intervention volontaire, de les déclarer in solidum responsables des désordres occasionnés au domicile de Mme [O] et tenus, in solidum, à réparer ses préjudices. Sur l'appel incident de la compagnie BPCE relatif à sa condamnation portant sur sa garantie du préjudice matériel subi par Mme [O] : Pour justifier son refus d'indemniser le sinistre déclaré par Mme [O] au cours de l'année 2015, la compagnie BPCE, qui ne produit pas le contrat la liant à son assurée, soutient l'avoir déjà indemnisée du sinistre déclaré en 2013 dont celui de 2015 constituerait la stricte continuité. Le rapport établi par le cabinet Polyexpert ayant donné lieu à la visite de l'appartement de Mme [O] le 24 juin 2015 ( pièce 6 BPCE) soulignait : 'infiltrations dans l'appartement de votre assurée provenant du logement de Mme [V], copropriétaire occupante du 4ème étage de l'immeuble. Il semble qu'il s'agisse du même sinistre que le précédent ( référence n° 139390899). En effet, selon notre précédent rapport, les installations sanitaires chez Mme [V] sont très vétustes. Aucune réparation n'a été engagée dans son logement; les infiltrations perdurent chez l'assurée. Les dommages résultant du précéednt sinistre ont été remis en état et se détériorent à nouveau fortement'. Il résulte de ces énonciations que l'expert du cabinet Polyexpert a déterminé que le sinistre subi par Mme [O] en 2015 avait la même origine que celui subi en 2013 en raison, notait-il encore, de ce que 'Mme [V] ne semble pas disposée à rénover ses installations' au point qu'il demandait à la BPCE 'd'ouvrir un dossier protection juridique à l'encontre de Mme [V]' et conseillait à l'assurée 'd'engager une procédure' à son encontre. L'expression 'même sinistre que le précédent' ne peut être comprise que par référence à l'origine du sinistre et non comme étant la continuité d'un même sinistre. Ce rapport confirme que le sinistre de 2015, intervenu deux ans après le précédent en 2013 et après remise en état de l'appartement de Mme [O] constitue bien un nouveau sinistre distinct du précédent, peu important qu'il puise son origine dans les mêmes causes. Dès lors, le tribunal a jugé à bon droit que la compagnie d'assurance devait garantir Mme [O] au titre de ce préjudice matériel . Les demandes de la compagnie BPCE assurance seront donc rejetées et le jugement confirmé en ce qu'il a condamné la BPCE Assurances à garantir Mme [O] de son préjudice matériel. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . MM. [T] [V] et [M] [V], partie perdante, pris en leur qualité d'ayant droit de leurs parents doivent être condamnés aux dépens d'appel dont distraction à Me Baechlin, conseil de la compagnie BPCE assurances, en application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer, en cause d'appel, à Mme [O] la somme supplémentaire de 4000 € outre la somme de 1500 euros à la compagnie BPCE Assurances par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par MM. [T] et [M] [V]. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Dans les limites de l'acte d'appel : Confirme le jugement du 9 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil ( RG tribunal 19/04745) en ses seules dispositions : - condamnant la société BPCE à garantir Mme [O] de son préjudice matériel, - condamnant in solidum M. et Mme [V] à verser à Mme [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Le réformant et y ajoutant : - Reçoit M. [M] [V] et [T] [V] en leur intervention volontaire à l'instance, - Condamne M. [T] [V] et M. [M] [V] responsables in solidum des désordres occasionnés au domicile de Mme [O], - Condamne in solidum M. [T] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [O] la somme de 5 670, 50 euros en réparation de son préjudice matériel, - Condamne in solidum M. [T] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [O] la somme de 3000 euros en réparation de son trouble de jouissance, - Condamne in solidum M. [T] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [O] la somme de1500 euros en réparation de son préjudice esthétique, - Condamne in solidum M. [T] [V] et M. [M] [V] à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros pour résistance abusive, - Condamne in solidum M. [T] [V] et M. [M] [V] à payer à BPCE Assurances la somme de 4 801, 54 euros, - Condamne in solidum M. [T] [V] et M. [M] [V] aux dépens d'appel dont distraction à Me Baechlin, conseil de la compagnie BPCE assurances, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [T] [V] et M. [M] [V] à verser la somme de 4000 euros à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne in solidum M. [T] [V] et M. [M] [V] à verser la somme de 1500 euros à la société BPCE assurances au titre de l'article 700 du code civil en cause d'appel; - Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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