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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-20.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.147

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de Mme Marie Z..., née Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1989) d'avoir, pour le débouter de sa demande tendant à la réparation de dommages consécutifs à des infiltrations d'eau se produisant dans sa maison, en provenance du bâtiment contigu appartenant à Mme Z..., retenu qu'il aurait dû, lors de l'édification de son pavillon, faire les travaux nécessaires pour éviter ces désordres, alors, selon le moyen, "qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux, qu'aurait dû exécuter M. X..., l'auraient été sur le seul bâtiment appartenant à Mme Z... ; qu'il n'appartenait pas à M. X... d'intervenir sur la propriété d'autrui et qu'en retenant sa responsabilité de ce seul chef, l'arrêt attaqué a violé les articles 544 et 545 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, lors de la construction de son pavillon, M. X... n'avait pas exécuté un joint d'étanchéité, entre les pignons de son bâtiment et celui de Mme Z..., en violation des normes réglementaires ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser des dommages-intérêts à Mme Z..., l'arrêt se borne à énoncer que la procédure intentée par celui-ci est abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute, faisant dégénérer en abus le droit de M. X... d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Z... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-03 | Jurisprudence Berlioz