Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10973 F
Pourvoi n° F 19-20.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.965 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme C... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CIC Est, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Est et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CIC Est à verser à Mme X... les sommes de 5 377,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 537,73 € au titre des congés payés afférents, de 17 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement :
Que la salariée soutient que l'inaptitude fondant son licenciement est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur au regard de son obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, se traduisant par un état dépressif résultant de la dégradation de ses conditions de travail ;
Qu'à cet égard, la salariée fait valoir que l'employeur a fait pression sur le médecin du travail pour que ce dernier modifie son avis d'aptitude à la reprise émis en janvier 2014 ; que les conditions de reprise du travail étaient contraires aux préconisations du médecin du travail dès lors que le rythme de cinq rendez-vous qualifiés par jour n'était pas respecté ; qu'à son retour, elle s'est trouvée à devoir traiter 474 courriels en contradiction avec ces mêmes préconisations quant à l'absence de surbooking ; qu'elle a été confrontée à des objectifs démesurés supérieurs à ceux de ses collègues ; qu'elle justifie de certificats médicaux établissant la détérioration de son état de santé ;
Que la salariée produit une copie de son agenda correspondant à la semaine de reprise de son travail au mois de janvier 2014 faisant apparaître plus de cinq items pouvant correspondre à des rendez-vous qualifiés, au cours de certaines journées ;
Que cette même salariée produit une copie d'écran d'ordinateur portant sur la partie correspondant à l'interface du logiciel du courrier électronique faisant apparaître 474 messages dans la partie de ce logiciel dénommé boite de réception ;
Que la salariée produit plusieurs copies de documents de fixation d'objectifs pour l'année 2014 concernant l'intéressée et plusieurs de ses collègues dont il ressort que les objectifs de la salariée en termes de nouveaux clients et de volume de crédit à réaliser étaient substantiellement plus élevés que ceux des autres personnes concernées par ces documents ;
Que la salariée produit deux certificats médicaux établis par des médecins généralistes faisant état, d'une part, de consultations de la salariée au cours de son arrêt de travail observé à compter de mars 2015 pour souffrance psychologique au travail ayant entrainé une dépression, d'autre part, de la nécessité d'un arrêt de travail pour le seul diagnostic de souffrance au travail ; que la conclusion de la nécessité d'un arrêt de travail se trouve confirmée par le compte rendu de contre-visite du salarié organisée le 15 juillet 2015 à la demande de l'employeur ; que l'examen psychiatrique du 4 juillet 2015 réalisé à la demande du médecin du travail par un expert confirme l'existence d'une position dépressive et anxieuse de l'économie intrapsychique de l'intéressée la rendant dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée produit des éléments, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une dégradation des conditions de travail de cette dernière ayant altéré sa santé par un état dépressif ;
Que l'employeur conteste les allégations de la salariée en faisant valoir que cette dernière ne s'est jamais plainte de mauvais traitements et que les arrêts de travail à compter du 24 mars 2015 n'ont jamais présenté de caractère professionnel, les certificats médicaux à ce titre ne pouvant que reproduire les doléances de la salariée sans pouvoir constituer la preuve des manquements qu'elle invoque ; que le nombre de rendez-vous qualifiés était déterminé par la salariée qui disposait de la possibilité d'en limiter le nombre ; que quel que soit le nombre de courriers arrivés dans la boite de réception de l'intéressée, il n'a jamais été demandé à cette dernière de les traiter ; que la comparaison concernant les objectifs est inopérante car en sa qualité de conseillère relais, elle traitait tous les prêts immobiliers provenant des apporteurs d'affaires et avait donc des objectifs plus élevés que ces derniers qui ne traitaient que les prêts résultant de leur propre prospection ;
Que pour autant, ce dernier ne produit aucun élément de nature à justifier de ses allégations alors même qu'il résulte des explications données par l'employeur qu'il ne conteste pas la matérialité des éléments matériels invoqués par la salariée ;
Qu'ainsi l'employeur ne conteste pas le nombre de rendez-vous dont fait état la salariée sans pour autant justifier des modalités de fixation que ce dernier invoque ;
Qu'il en est substantiellement de même s'agissant des courriers électroniques et des modalités de traitement de ceux-ci évoquées par l'employeur, étant fait observé qu'arrivant dans la boite de réception de la salariée, ils avaient vocation à être traités par l'intéressée elle-même ;
Que pour ce qui concerne les objectifs, l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir la différence entre les fonctions de la salariée et celles des personnes dénommées comme apporteurs d'affaires ;
Que si les certificats médicaux ne peuvent en eux-mêmes constituer la preuve des manquements reprochés à l'employeur comme ce dernier le soutient, il n'en reste pas moins que ceux-ci confirment tous la nécessité d'un arrêt de travail qui fait immédiatement suite aux agissements évoqués par la salariée et font référence, en particulier celui établi par le psychiatrique, au contexte professionnel dans lequel évoluait l'intéressée, en sorte qu'ils sont de nature à établir que la pathologie présentée par la salariée ne saurait être considérée comme étrangère au travail ;
Qu'il résulte de ce qui précède que se trouve établie l'existence d'une dégradation des conditions de travail de la salariée ayant eu pour conséquence un état dépressif justifiant l'arrêt de travail au terme duquel cette dernière a été déclarée inapte par le médecin du travail, peu important les agissements et la sanction prononcée par la société qui, se rapportant à une période antérieure à celle litigieuse, ne sauraient être de nature à remettre en cause ce qui vient d'être énoncé ;
Que dès lors que l'inaptitude de la salariée a pour cause un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relative à la santé des travailleurs en ce qu'il n'a pas pris les mesures propres à prévenir la dégradation des conditions de travail de cette dernière, il en résulte que le licenciement prononcé dans de telles conditions se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
1/ ALORS QUE la cour d'appel s'est fondée, pour retenir l'existence d'une dégradation des conditions de travail de Mme X... ayant eu pour conséquence un état dépressif qui aurait justifié son arrêt de travail du 24 mars 2015 puis, à terme, son inaptitude le 22 mars 2016, sur une unique page de son agenda correspondant à la semaine de la reprise de son activité, du 22 au 28 janvier 2014, dont il ressortirait qu'il lui aurait été imposé plus de 5 rendez-vous qualifiés par jour ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'aucune autre pièce n'ait établi que cette cadence aurait été imposée, au-delà de cette seule semaine, et jusqu'au 24 mars 2015, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE Mme X... avait affirmé qu'en lui imposant un nombre « excessif », bien que non précisé, de rendez-vous qualifiés la semaine de sa reprise, soit du 22 au 28 janvier 2014, la société n'aurait pas respecté à son égard les préconisations formulées par le médecin du travail dans son avis de reprise ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de l'employeur à ce titre qui justifierait que l'inaptitude de la salariée lui soit imputée, quand l'avis du médecin du travail dont la salariée se prévalait (p. 9, § 3 et 4) datait du 27 janvier 2014 et qu'il ne pouvait donc être reproché à la société CIC Est de ne pas avoir respecté du 22 au 28 janvier des préconisations qui n'avaient même pas encore été formulées, a fortiori alors que la salariée ne justifiait pas de ce que, passé le 27 janvier, la société aurait continué à lui imposer plus de 5 rendez-vous qualifiés quotidiens, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE Mme X... avait affirmé qu'à son retour de congé le 22 janvier 2014, elle aurait dû traiter 474 courriels qui se trouvaient sur sa boite mail, en contradiction avec les préconisations formulées par le médecin du travail dans son avis de reprise ; qu'en retenant l'existence d'un manquement de l'employeur à ce titre justifiant que l'inaptitude de la salariée lui soit imputée, quand l'avis du médecin du travail dont la salariée se prévalait datait du 27 janvier 2014, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté des préconisations qui n'avaient même pas encore été formulées, a fortiori alors que la salariée ne justifiait pas de ce que, passé le 27 janvier, sa boite mail aurait été systématiquement surchargée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
4/ ALORS QU'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont dès lors tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; que le conseil de prud'hommes avait retenu, pour exclure toute responsabilité de la société CIC Est dans l'inaptitude de la salariée constatée le 22 mars 2016, que si Mme X... se plaignait d'objectifs fixés trop élevés pour 2014, la société ne lui avait jamais reproché leur non réalisation éventuelle, aucune pièce produite par l'intéressée n'établissant effectivement l'existence de griefs en ce sens ; que la fixation de ces objectifs pour la seule année 2014 n'avait donc eu aucune conséquence sur son activité et ne pouvait avoir généré une détérioration de ses conditions de travail d'une ampleur telle que la société aurait été responsable de son inaptitude constatée deux ans plus tard ; qu'en se contentant d'énoncer, pour retenir l'existence d'un manquement de l'employeur à ce titre, qu'il n'expliquait pas la différence d'objectifs fixés par la différence des fonctions de la salariée et de ses collègues, sans s'expliquer sur les motifs déterminants des premiers juges qu'elle avait décidé d'infirmer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 954 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE la cour d'appel s'est fondée, pour conclure à l'existence d'une dégradation des conditions de travail de la salariée qui aurait eu pour conséquence un état dépressif justifiant l'arrêt de travail au terme duquel elle avait été déclarée inapte, sur le certificat établi par un psychiatre faisant référence au contexte professionnel dans lequel évoluait la salariée qui aurait été de nature à établir que sa pathologie n'était pas étrangère à son travail ; qu'en statuant de la sorte quand ce praticien n'était pas habilité à imputer le constat de la dégradation de l'état psychologique de la salariée à des causes professionnelles, ni même personnelles, qu'il n'était pas en mesure d'apprécier, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 1232-1 du code du travail.
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