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Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2022. 2207715

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207715

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Roze, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury d'examen du diplôme de master 2 " marketing, vente, business to business " de l'institut d'administration des entreprises de l'université Jean Moulin Lyon III l'a ajourné au titre de l'année universitaire 2021-2022 et a refusé qu'il se réinscrive dans cette formation pour l'année universitaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à l'université Jean Moulin Lyon III de le réinscrire dans cette formation au titre de l'année universitaire 2022-2023 dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence car cette formation s'effectue en alternance, de sorte qu'il doit obtenir un contrat alors que la rentrée universitaire a déjà eu lieu, il ne pourra plus se réinscrire en master 2 et il subit des préjudices professionnel et financier ; - le jury n'était pas compétent pour refuser sa réinscription ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il excipe de l'illégalité de la délibération du jury prononçant son ajournement en tant que les modalités de contrôle des connaissances qui ont présidé à son ajournement ont été irrégulièrement adoptées et publiées. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2207714 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions en litige ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury d'examen du diplôme de master 2 " marketing, vente, business to business " de l'institut d'administration des entreprises de l'université Jean Moulin Lyon III l'a ajourné au titre de l'année universitaire 2021-2022 et a refusé qu'il se réinscrive dans cette formation pour l'année universitaire 2022-2023 qui s'effectue en alternance, M. A ne peut utilement soutenir ni qu'il devra obtenir un contrat s'il est autorisé à se réinscrire alors que la rentrée universitaire a déjà eu lieu et ni qu'il ne pourra s'inscrire dans aucune formation conduisant à la délivrance d'un master 2 en arguant de ce que les universités ne peuvent plus soumettre à une sélection les candidatures aux formations de ce niveau. Par ailleurs, les préjudices de carrière et financier qui résulteraient de l'ajournement et du refus de redoublement de M. A, qui est déjà titulaire d'un diplôme universitaire d'études technologiques internationales et d'un bachelor, apparaissent hypothétiques. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Jean Moulin Lyon III. Fait à Lyon, le 25 octobre 2022. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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