Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN67
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 septembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/354410
Vu le recours formé par :
SCCCV ESPERANTO
Représentéé par son gérant monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
CABINET DE L'ORANGERIE
Selarl inter barreaux -avocats-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- par défaut, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 19 Décembre 2023 :
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La société civile de construction immobilière Esperanto, ayant pour gérant la SCI Malsherbes Promotion, elle-même gérée par Monsieur [S] [E], a saisi la selarl Cabinet de l'Orangerie, cabinet d'avocats, en juillet 2017 pour qu'elle se constitue sur une assignation délivrée à son encontre par la société RG Studio qui lui demandait le paiement d'une somme sous astreinte.
Une convention d'honoraires a été signée prévoyant une facturation au temps passé.
Un litige est né entre la SCCV Esperanto et la selarl Cabinet de l'Orangerie sur le paiement du solde des honoraires réclamé par le cabinet d'avocats.
Par courrier remis en main propre le 16 mars 2022, la selarl Cabinet de l'Orangerie a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de fixation de ses honoraires dus par la SCCV Esperanto à la somme totale de 7.891,82 € HT sur laquelle une somme de 5.854,20 € HT a été payée, frais et débours compris, laissant donc un solde de 2.000 € HT.
Par décision contradictoire prononcée le 15 septembre 2022, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 7.891,82 € HT le montant des honoraires dus à la selarl Cabinet de l'Orangerie par la SCCV Esperanto pour le suivi de son dossier,
- constaté que la somme de 5.854,30 € HT a été payée, frais et débours compris,
- condamné la SCCV Esperanto à payer le solde, soit la somme de 2.000 € HT sur la facture récapitulative du 28 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
- dit que les frais de citation pour un montant de 55,44 € TTC ainsi que ceux relatifs à la signification de la décision seront mis à la charge de la SCCV Esperanto,
- rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l'exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours,
- en conséquence ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 16 septembre 2022. la selarl Cabinet de l'Orangerie a signé l'AR le 19 suivant. La lettre de la SCCV Esperanto est revenue portant la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
Par lettre RAR en date du 3 octobre 2022, le cachet de la poste faisant foi, la SCCV Esperanto a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2023 par lettres RAR en date du 25 septembre 2023. La lettre adressée à la SCCV Esperanto est revenue portant la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ». BBB a signé son AR le 26 septembre 2023.
A l'audience du 17 novembre 2023, le gérant de la SCCV Esperanto a écrit le 7 novembre 2023 par le RPVA par l'intermédiaire de son avocat, qu'étant parvenu à un accord amiable avec la selarl Cabinet de l'Orangerie sur ses honoraires, la SCCV Esperanto se désiste de son « appel ».
La selarl Cabinet de l'Orangerie était ni présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée et ayant eu connaissance de la date, du lieu et de l'heure de l'audience.
Le présent arrêt est donc contradictoire.
SUR CE
Il convient de donner acte à la SCCV Esperanto du désistement de son « recours » dans les termes du dispositif.
Il est parfait, la selarl Cabinet de l'Orangerie n'ayant formé aucune demande incidente et/reconventionnelle par écrit avant le courrier de désistement de la SCCV Esperanto.
Eu égard au désistement, il est justifié de mettre les dépens de cette instance à la charge de la SCCV Esperanto, sauf accord différent des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et après débats publics,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399,
Constate le désistement de son recours de la SCCV Esperanto et lui en donne acte,
Déclare parfait ce désistement,
Dit qu'il emporte acquiescement de la décision prononcée le 15 septembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne la SCCV Esperanto aux dépens, sauf accord différent des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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