Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingthuit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
R. Olivier, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Alain M. et Jacques P. du chef de diffamation publique envers un particulier, lui a donné acte de son désistement à l'égard de M., a constaté que ce désistement emportait extinction de l'action civile à l'égard de P. et l'a, en conséquence, débouté de ses demandes ; b Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à l'audience du 19 janvier 1990, à laquelle l'affaire était évoquée, Roujansky a déposé des conclusions "complémentaires" dans lesquelles il sollicitait l'admission provisoire à l'aide judiciaire, prévue par l'article 17 de la loi du 3 janvier 1972 ; que, conformément aux exigences de ce texte, le président de la chambre correctionnelle a, le même jour rendu une ordonnance faisant droit à la demande ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut donc qu'être rejeté ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris d'une violation des articles 6 et 591 du Code de procédure pénale et de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir cité directement Alain M. et Jacques P. devant la juridiction répressive du chef de diffamation publique, Olivier R. s'est désisté de son action contre M. ; que, saisie de la poursuite, la cour d'appel de Colmar, considérant que ce désistement n'avait d'effet qu'à l'égard de M., en a donné acte à la partie civile mais a également statué à l'égard de P., en déclarant nulle la citation ; que, saisie du pourvoi de R. contre les dispositions de
l'arrêt concernant P., la chambre criminelle a déclaré l'action publique éteinte par amnistie, a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon ; Attendu que, R. ayant réitéré devant cette juridiction, son désistement à l'égard de M., la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, constaté que ce désistement emportait extinction des poursuites et de l'action civile contre Jacques P. ; è Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors que le désistement de la partie civile ne pouvait, en application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, être limité à l'un des prévenus et qu'ainsi l'action publique et l'action civile se trouvaient éteintes à l'égard de tous ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, MMmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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