Cour de cassation, 03 avril 2002. 98-18.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.184
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati service, société à responsabilité limitée,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Monique Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
3 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Bati service, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie d'assurance La Concorde ;
Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 50 et 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-24 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Mme Y... a fait construire une maison d'habitation dont l'achèvement était fixé au 7 mai 1993, le marché de maçonnerie étant confié à la SARL Bati Service (la société) ; que le chantier ayant été abandonné et la société ayant été mise le 6 juillet 1993 en redressement judiciaire, converti le même jour en liquidation judiciaire, Mme Y... l'a assignée ainsi que l'architecte et un autre entrepreneur en résolution des marchés ;
qu'elle a demandé notamment au Tribunal "de déduire à titre d'exception d'inexécution le montant des travaux non effectués ou mal réalisés" par le maître d'oeuvre, M. Z..., liquidateur de la société (le liquidateur), s'opposant de son côté à toute compensation en l'absence de déclaration de créance, et réclamant le paiement du solde des travaux ;
que le Tribunal a rejeté pour partie les demandes de Mme Y... ; que sur l'appel formé par Mme Y..., la cour d'appel a condamné celle-ci à payer au liquidateur la somme de 2 243,23 francs avec intérêts ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir retenu que le maître de l'ouvrage était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution, fixe à la somme totale de 30 276,72 francs le montant des travaux non exécutés ou mal exécutés par la société et réduit en conséquence la créance de celle-ci envers le maître de l'ouvrage à la somme de 2 243,23 francs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux, ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts et que la créance de Mme Y... à ce titre, qui avait son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne pouvait se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à ne payer à M. Z..., liquidateur de la société Bati service, que la somme de 2 243,23 francs, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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