Cour d'appel, 23 avril 2014. 12/00680
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00680
Date de décision :
23 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 23 AVRIL 2014
R. G : 12/ 00680 R-MB
Décision déférée à la Cour :
Jugement, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le no
X...
Y...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Mme Rezika X...
née le 08 Octobre 1959 à Ighil (Algérie)
...
...
20137 PORTO VECCHIO
assistée de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Philippe FORTABAT, avocat au barreau de PARIS
M. Christophe Y...
né le 04 Août 1968 à MARSEILLE
...-...
20137 PORTO VECCHIO
assistée de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Philippe FORTABAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. Jean-Pierre Z...
Es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme Camille Angèle A...épouse B...
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 05 juillet 2012, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
Vu la déclaration d'appel du 16 août 2012 faite par M. Christophe Y...et son épouse Mme Rezika X... ;
Vu les conclusions, reçues le 04 février 2014, des appelants ;
Vu les conclusions, reçues le 31 octobre 2013, de l'intimé ;
Vu l'ordonnance de clôture du 05 février 2014 ;
Vu la requête, reçue le 12 février 2014, de Me Jean-Pierre Z...en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme Camille A...épouse ...
B..., qui sollicite, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture sus-visée, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une prochaine audience, à titre subsidiaire, le rejet des écritures et des pièces notifiées le 04 février par les époux H...
X... ;
Vu les conclusions en réponse à la demande de rabat de clôture, reçues le 17 février 2012, des époux Y..., qui s'opposent à cette demande ;
Vu l'absence de décision de M. le président de chambre chargé de la mise en état, laissant la cour trancher la question.
DECISION
L'article 784 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Me Z..., ès-qualités, fait valoir que les appelants lui ont notifié des conclusions et des pièces la veille de l'audience de clôture du 05 février 2014 et que ces nouvelles conclusions, portées par un nouveau conseil, développent des moyens différents à l'appui de nouvelles pièces.
L'intimé, en se fondant sur les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, soutient qu'en ne pouvant répliquer à ces nouvelles conclusions et pièces, il a été privé de la contradiction et d'un débat loyal.
Il affirme que le non-respect de ces principes constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 précité.
Subsidiairement, si la cour n'entend pas révoquer l'ordonnance de clôture, il invoque le caractère tardif du dépôt et de la notification de ces conclusions.
Les appelants répliquent que cette affaire dure depuis des années, s'agissant d'une saisie contestée depuis février 2007 et que leur changement d'avocat récent n'a pas affecté la teneur de leurs conclusions lesquelles ne contiennent pas de moyens nouveaux comme l'affirme l'intimé qui cherche ainsi à paralyser la procédure.
La cour, après avoir pris connaissance des dernières conclusions des appelants (conclusions récapitulatives no 4) reçues le 4 février 2014, soit la veille de la clôture de l'instruction de l'affaire, ainsi que de leurs précédentes conclusions reçues le 07 novembre 2013 (conclusions récapitulatives no 3), a constaté, d'une part, que celles-ci ne sont pas totalement identiques, les pages 10 et 11 des dernières conclusions faisant état de certains nouveaux éléments et visant de nouvelles pièces, et d'autre part, que quatre documents nouveaux (pièces no 29 à 32) sont communiqués.
Au regard des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, dont se prévaut à juste titre l'intimé, ces éléments portés à la connaissance de la cour constituent une cause grave au sens de l'article 784 du même code, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 05 février 2014 ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 25 juin 2014,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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