Cour de cassation, 27 janvier 1998. 97-81.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.593
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 6 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... notamment des chefs de dénonciation calomnieuse, recel de faux en écriture authentique et complicité, non-dénonciation de crimes et délits et corruption, a, notamment déclaré irrecevable la citation délivrée le 7 juin 1995 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation proposés en ce qu'ils critiquent les jugements du tribunal correctionnel des 4 juillet 1995 et juin 1996 ;
Attendu que le demandeur est irrecevable à critiquer les décisions des premiers juges dont il a relevé appel, et sur lesquelles la juridiction du second degré s'est prononcée par l'arrêt attaqué ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les troisième et sixième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, saisie de l'appel d'un jugement fixant le montant de la consignation ainsi que d'un autre jugement déboutant la partie civile de sa demande, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur une procédure de faux incident étrangère à sa saisine Que les moyens, dès lors, ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, en ce qu'il critique la décision de rejet de la demande de remise de cause ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité de la remise de cause sollicitée comme elle avait le pouvoir de le faire ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le septième moyen de cassation, en ce qu'il critique la fixation du montant de la consignation ;
Attendu que, pour confirmer le montant de la consignation mise à sa charge, la cour d'appel, après avoir relevé que Jacques X... a, le 8 février 1996, consigné la somme de 3 000 francs, énonce que ce montant a été fixé en fonction de ses ressources et n'apparaît pas excessif ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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