Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03974 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWDE
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 19/00119
APPELANTE :
S.A.S. MAT POWER
représentée par Monsieur [Z] [J] agissant en qualité de Président
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [G] [L]
né le 10 Octobre 1959 au MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000003 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[G] [L] a été embauché par la SAS Mat Power le 4 mai 2015 en qualité de chauffeur livreur poids lourd selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 151,67 heures par mois, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 457,55 €.
Le 28 mars 2017, la société Mat Power a convoqué [G] [L] à un entretien préalable au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 mars 2017, tenant compte du fait qu'il s'était porté candidat à l'élection des délégués du personnel fixée au 18 avril 2017. la société Mat Power a demandé à à l'inspection du travail de l'autoriser à le licencier.
Le 28 avril 2017, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation du licenciement.
Le 4 mai 2017, la société Mat Power a notifié à [G] [L] la décision de l'inspection du travail, l'annulation de sa mise à pied conservatoire ainsi que sa réintégration immédiate avec affectation à la tournée Intermarché à [Localité 7].
Le 10 mai 2017, [G] [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Narbonne pour contester son affectation.
Le 9 août 2017, par ordonnance, le conseil de prud'hommes de Narbonne a annulé la décision d'affectation, dit que [G] [L] devra être affecté à une tournée impliquant un départ de la ville de [Localité 2] et que la société Mat Power devra, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard, adresser au salarié les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2017 sans mention de la mise à pied conservatoire.
Le 18 septembre 2017, la société Mat Power a convoqué [G] [L] à un entretien préalable au licenciement le 29 septembre 2017 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 octobre 2017, la société Mat Power a notifié à [G] [L] son licenciement pour faute grave.
Le 14 décembre 2017, par ordonnance, le conseil de prud'hommes de Narbonne a liquidé ladite astreinte à hauteur de 2 100 €.
Le 26 avril 2018, [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Le 20 mai 2019, l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes de Narbonne puis réinscrite le 21 mai 2019.
Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Mat Power à payer à [G] [L] les sommes suivantes :
- 934,87 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 93,48 € au titre des congés payés afférents ;
-3 038,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 303,83 € au titre des congés payés afférents ;
-917,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-4 557,57 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonné à la société Mat Power d'adresser à [G] [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au jugement, sans astreinte ;
Condamné la société Mat Power à payer à [G] [L] la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société Mat Power a interjeté appel de ce jugement le 23 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 octobre 2020, elle demande à la cour de :
Dire et juger que [G] [L] a commis une faute grave ;
Condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 août 2023, [G] [L] demande à la cour de :
A titre principal,
Dire et juger que son licenciement est nul ;
Condamner la société Mat Power à lui verser les sommes suivantes :
- 934,87 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 93,48 € au titre des congés payés afférents ;
- 3 038,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 303,83 € au titre des congés payés afférents ;
- 917,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-10 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul et vexatoire ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Mat Power à lui verser les sommes suivantes :
- 934,87 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 93,48 € au titre des congés payés afférents ;
-3 038,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 303,83 € au titre des congés payés afférents ;
-917,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-10 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul et vexatoire ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Mat Power à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie du mois d'octobre 2017 rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de l'arrêt ;
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la société Mat Power de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer en application de l'article 1344-1 du code civil ;
Condamner la société Mat Power à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023 fixant la date d'audience au 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales.
Il résulte de l'article L.1132-4 du même code que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de cet article est nul.
En cas de litige, il appartient au juge, à titre préalable, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié. Si la matérialité de certains faits est avérée, il lui appartient ensuite d'apprécier si ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, [G] [L] soutient que son licenciement serait nul au motif qu'il a été licencié pour avoir sollicité l'organisation d'une élection des représentants du personnel au sein de l'entreprise et s'être porté candidat. Il ajoute que, après avoir essuyé un refus de la part de l'inspection du travail pour le licencier alors qu'il était salarié protégé, la société Mat Power a attendu la fin de la période de protection pour engager une nouvelle procédure de licenciement.
Il est établi que la société Mat Power a convoqué [G] [L] à un entretien préalable au licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire le 17 mars 2017, postérieurement à la candidature du salarié aux élections des représentants du personnel.
Toutefois, les griefs reprochés au salarié par l'employeur dans le cadre de cette première procédure de licenciement, explicités dans la demande d'autorisation de licenciement de salarié protégé formulée auprès de l'inspection du travail, sont des motifs disciplinaires et ne présentent aucun lien avec l'activité syndicale de [G] [L] et sa candidature aux élections.
L'argument selon lequel l'employeur aurait implicitement reconnu le caractère mensonger des griefs en ne formant pas de recours contre la décision de l'inspection du travail est inopérant, dans la mesure où chacun est libre de contester ou non une décision le concernant, sans qu'il puisse en être tiré une quelconque conséquence.
Dans le cadre de la seconde procédure de licenciement engagée, la société Mat Power reproche à [G] [L] un comportement inadapté lors de sa formation, un dénigrement de certains salariés et du président de la société ainsi qu'un vol d'espèces. Ces différents faits, de nature disciplinaire, ne présentent aucun lien avec l'activité syndicale du salarié.
Par conséquent, il n'est pas démontré que le licenciement de [G] [L] est lié à son activité syndicale, de sorte qu'il sera débouté de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement nul. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bienfondé du licenciement :
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [G] [L] le 6 octobre 2017 fait état des griefs suivants :
« Vous avez été embauché le 4 mai 2015 en qualité de chauffeur livreur et après une interruption de travail et un refus de votre nouvelle affectation sur [Localité 5], nous avons été contraints de vous affecter sur une tournée conformément à la décision qui a été rendue.
A compter de votre retour de congés le 5 septembre 2017, vous avez donc été en charge d'une tournée au départ de [Localité 2] effectuée pour le compte de l'un de nos clients la Société STEF ; Pour ce faire vous avez été en double équipage avec le chauffeur Monsieur [V] [T] afin d'être formé à cette nouvelle tournée.
Cependant, lors de cette formation vous avez décidé de ne pas participer de quelque façon que ce soit à la tournée avec votre collègue de travail puisque vous n'avez contribué à aucun chargement ou déchargement de marchandises, vous n'avez même pas conduit de camion laissant votre collègue et formateur assumer entièrement la tournée et vous avez pensé plutôt à passer des coups de téléphone personnels pendant ladite tournée allant même jusqu'à demander à votre collègue d'arrêter le véhicule sur le bord de la route pour cueillir des figues...
Cette attitude est inadmissible et s'inscrit dans le cadre d'une provocation vis-à-vis de l'entreprise qui respectait la décision de justice.
Votre collègue de travail a dû à plusieurs reprises insister pour que vous preniez le volant et que vous participiez au déchargement mais nous a informés de votre attitude le 15 septembre 2017.
Une grille d'évaluation de cette formation nous a été transmise avec l'appréciation générale de ce que vous n'étiez pas fait pour la messagerie du fait de votre attitude. Vous avez reconnu les faits matériels lors de l'entretien préalable contestant votre responsabilité.
De plus, vous n'avez pas hésité à dénigrer publiquement la responsable comptable Madame [F] ainsi que le responsable d'exploitation Monsieur [H] ainsi que moi-même, Président de la société.
En effet, vous tenez des propos inadmissibles au sein de la plateforme de notre client et auprès des fournisseurs puisque concernant Madame [F], vous n'avez pas hésité à indiquer « qu'elle se teignait les cheveux en blond pour faire moins arabe » et continuant dans votre dénigrement « qu'elle aurait des traitements de faveur dans la société car elle coucherait avec le patron et avec un autre chauffeur Monsieur [P] et que son salaire serait juste de l'argent de poche en rajoutant elle se serait fait construire une maison dans le secteur de [Adresse 6] sur [Localité 2] de cette façon-là... ».
Nous avons d'ailleurs reçu de la part de Madame [F] deux lettres recommandées avec avis de réception rapportant les propos que vous tenez et demandant d'y mettre fin étant rappelé que Madame [F] est en outre représentante du personnel.
Concernant le responsable d'exploitation, Monsieur [H], vous n'avez pas hésité à indiquer que ce dernier « serait un arabe francisé et que son vrai prénom ne serait pas [R] mais [Y]... ».
Ces propos sont inadmissibles et ne semblent être la conséquence que de votre désir de quitter l'entreprise.
Enfin, vous avez indiqué qu'en ce qui me concerne je roulerais « en Porshe Panamera d'une valeur de 140.000 € payée sur le dos des salariés... ».
Encore une fois ces propos sont inadmissibles et ne peuvent nous permettre de vous conserver au sein de l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
En outre, vous n'avez pas hésité à revendre des marchandises à notre destockeur constituant des vols d'espèces.
Lors de l'entretien préalable vous avez reconnu avoir perçu la somme de 120 € par notre destockeur « le dénicheur » pour la revente de soupes de poissons issues d'un litige de marchandises.
Cela ne relève pas de vos fonctions et vous n'avez pas à participer à la revente de marchandises (qu'elle soit en litige ou pas) allant même jusqu'à considérer que vous n'aviez pas en tout état de cause à remettre cette somme à la société puisque vous ne seriez pas assez payé dans l'entreprise. ».
En ce qui concerne le comportement de [G] [L] lors de la formation à compter du 5 septembre 2017, la société Mat Power produit aux débats une fiche d'évaluation remplie par le formateur concernant les journées des 5, 7, 8 et 13 septembre 2017 ainsi que l'attestation de M. [V], formateur.
Aucun de ces documents ne permet de justifier de l'affirmation selon laquelle [G] [L] n'a pas conduit le camion lors de la tournée : l'attestation de M. [V] ne fait pas état de ce fait et la grille d'évaluation le qualifie de « Bon » sur la quasi totalité des critères relatifs à la conduite, mis à part la « Mise en pratique de la conduite rationnelle (régime moteur...) », qui est notée « Moyen ».
Néanmoins, si la grille d'évaluation indique un niveau « Moyen » sur le critère relatif à l'utilisation des rampes de chargement, seul critère relatif au chargement/déchargement du camion, M. [V] témoigne des faits suivants : « je suis en charge depuis le 5/09/17 de tourner avec un autre chauffeur salarié de la société Mr [L] [G]. Nous sommes en double équipage dans le camion. Depuis son arrivée, je n'ai eu à déplorer de sa part qu'un comportement d'une attitude non professionnel. ['] Ne prend pas la peine de venir charger avec moi et le déchargement est rare. Il passe sa matinée au téléphone avec ses amis. Descend pour cueillir des figues. ».
S'il n'est pas établi que [G] [L] n'a participé à aucun chargement ou déchargement, l'attestation démontre que le salarié a passé plusieurs appels téléphoniques personnels sur son temps de travail et qu'il est descendu du camion pour cueillir des figues.
[G] [L] conteste les faits en soulignant que si ceux-ci étaient avérés, le formateur les aurait mentionnés sur la grille d'évaluation.
Toutefois, les éléments de la grille d'évaluation ne contredisent pas les affirmations de M. [V] dans son attestation dans la mesure où celui-ci a noté l'élément « Présentation, attitude et comportement du conducteur » comme étant « Moyen » et a émis un avis défavorable.
[G] [L] ajoute qu'il occupe l'emploi de chauffeur poids lourd depuis le 4 mai 2015 et qu'à aucun moment durant la relation de travail de tels reproches ne lui avaient été faits.
Toutefois, ce comportement du salarié a été révélé par la formation du salarié à la nouvelle tournée, du fait qu'il était accompagné par un autre salarié de l'entreprise.
Dès lors, il est démontré que [G] [L] a eu un comportement inadapté lors de sa formation, de sorte que le premier grief est partiellement fondé.
En ce qui concerne le dénigrement, la société Mat Power produit aux débats l'attestation de [T] [V] ainsi qu'un courrier de [O] [F].
[G] [L] soutient que la société Mat Power ne rapporterait pas la preuve de ce que le courrier aurait bien été adressé par Mme [F], l'enveloppe du courrier ne comportant aucune trace du tampon de La Poste.
Toutefois, dans le coin inférieur droit du recto de l'enveloppe des traits sont visibles. Il s'agit du système de codage des codes postaux utilisé par la poste pour aiguiller le courrier et apposé par la machine lors du traitement automatique du courrier. Par ailleurs, le numéro de la lettre recommandée mentionné sur le courrier signé de Mme [F] correspond au numéro apposé sur l'enveloppe au recto ainsi qu'au verso. Dès lors, aucun élément ne permet de contester l'authenticité de ce courrier.
[G] [L] soutient que la société Mat Power se dispense de verser aux débats la preuve du dépôt du courrier ainsi que son accusé de réception.
Toutefois, l'employeur étant le destinataire de ce courrier et non l'expéditeur, il ne peut être en possession de ces éléments, détenus par Mme [F].
Dans son attestation, M. [V] témoigne des faits suivants : « au-delà de ce comportement, [[G] [L]] tient des propos virulents envers le personnel du bureau et d'autres chauffeurs : la comptable se teint les cheveux en blond pour faire moins arabe et être plus francisée. [I] [P] (chauffeur [U]) raciste. C'est la comptable qui gère tout et couche avec le patron voire d'autres. Le patron roule en Porsche Panamera à 140.000 euros payée par les chauffeurs ».
Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2017, Mme [F] dénonce le fait que [G] [L] ne cesse de colporter de graves rumeurs et accusations à son sujet auprès d'autres chauffeurs et de clients de la société Mat Power.
Toutefois, bien que la salariée reprenne de façon détaillée dans son courrier les propos qu'il aurait tenus, elle y indique que ceux-ci lui ont été rapportés par d'autres personnes de sorte qu'elle n'a pas personnellement constaté que [G] [L] les a prononcés.
Parmi les personnes qui lui ont rapporté ces propos, seul M. [V] atteste dans le cadre du présent litige, alors que Mme [F] indique joindre à son courrier les attestations de témoins de ces agissements, de sorte que seuls les propos rapportés par ce salarié peuvent être pris en considération pour apprécier des manquements commis par [G] [L].
Dès lors, il est démontré que [G] [L] a tenu des propos dénigrants auprès de [T] [V] à l'encontre de [O] [F], de [I] [P] ainsi que du président de la société Mat Power, de sorte que le deuxième grief est partiellement établi.
En ce qui concerne le vol d'espèces, [G] [L] soutient que ce fait est prescrit en application de l'article L.1332-4 du code du travail selon lequel « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
Effectivement, il résulte des termes de la décision de l'inspection du travail que ce fait était déjà reproché au salarié dans le cadre de la première procédure de licenciement initiée le17 mars 2017, les faits datant eux-mêmes du 19 janvier 2017.
Dès lors, le grief relatif au vol d'espèces est prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'il est établi que [G] [L] a eu un comportement inadapté lors de sa formation avec [T] [V] et qu'il lui a tenu des propos dénigrants à l'encontre de [O] [F], [I] [P] et le président de la société Mat Power.
Ces faits constituent des manquements du salarié dans l'exécution de son contrat de travail.
Toutefois, il n'est pas démontré que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, de sorte que le licenciement pour faute grave de [G] [L] sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le licenciement de [G] [L] n'étant pas fondé sur une faute grave, la société Mat Power sera condamnée à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à hauteur de 934,87 €, outre la somme de 93,48 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, [G] [L] était âgé de 58 ans et avait une ancienneté de 2 ans, 5 mois et 2 jours. Il n'est pas contesté que son salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 1 519,19 €.
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, [G] [L] devait bénéficier d'un préavis de 2 mois, de sorte que la société Mat Power sera condamnée à lui verser la somme de (1 519,19 x 2), soit 3 038,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 303,83 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l'article R.1234-2 du code du travail, [G] [L] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, préavis compris (soit 2,58 années en l'espèce), soit la somme de (1 519,19 / 4 x 2,58), soit 979,87 €. [G] [L] sollicite le versement de la somme de 917,84 € à ce titre de sorte que la société Mat Power sera condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Son licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, [G] [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
[G] [L] sollicite la remise par la société Mat Power sous astreinte de 50 euros par jour de retard et document manquant d bulletin de salaire du mois d'octobre 2017, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés et conformes.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Mat Power devra remettre à [G] [L], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement pour faute grave de [G] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Déboute [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Mat Power aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT