Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05742 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5X7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02135
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉS
Maître [X] [E], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL VBC BATIMENT & RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 06 septembre 2021 par remise à personne morale
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M.[L] [U] prétend avoir été engagé par la société VBC Bâtiment et Rénovation, ayant pour objet la réalisation de travaux de bâtiments, rénovation d'immeubles, travaux de peinture, carrelage, fourniture et pose de revêtement, à compter du 27 juin 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide poseur.
La société appliquait la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le salarié affirme qu'à compter de janvier 2014, il ne s'est plus vu fournir de travail, n'a plus perçu de rémunération et ne s'est plus vu remettre de bulletins de salaire.
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société VBC Bâtiment et Rénovation. Par jugement du 24 mars 2015, il a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actifs. Maître [X] [E] a été désignée comme liquidateur.
Aux fins de voir juger son licenciement irrégulier et sollicitant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 juillet 2016.
Maître [E] a été désignée par le président du tribunal de commerce de Bobigny en qualité de mandataire ad litem de la société.
Le conseil de prud'hommes a radié l'affaire le 30 mai 2018 qui a été réenrôlée à l'initiative du salarié le 7 août 2020.
La mandataire ad litem n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes, statuant dans sa formation paritaire, a :
-dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance,
-débouté M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes,
-demandé la transmission du dossier au procureur de la République en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale,
-condamné M. [L] [U] aux dépens. Par déclaration du 28 juin 2021, M. [L] [U] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions du salarié ont été signifiées à Maître [E], en sa qualité de mandataire ad litem de la société VBC Bâtiment et Rénovation, à personne habilitée le 6 septembre 2021. Elle n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2021, M. [L] [U] demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'instance n'est pas périmée et l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
-de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif et en tout état de cause irrégulier,
en conséquence,
-de fixer au passif de la société VBC Bâtiment & Rénovation et rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
-1.606,33 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de janvier 2014,
-160,63 euros de congés payés afférents,
- 4.199,80 euros d'indemnité compensatrice de congés payés et de prime été,
- 9.637,98 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.606,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 160,63 euros de congés payés afférents,
- 535,44 euros d'indemnité de licenciement,
- 1.606,33 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 4.818,99 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- d'ordonner la remise du bulletin de paie de janvier et février 2014, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par conséquent,
- de débouter M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- de condamner M. [L] [U] à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- de dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 5 de l'année 2014),
- de constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
M. [L] [U] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'instance n'était pas périmée. L'AGS ne demande pas l'infirmation du jugement de ce chef et n'a pas conclu sur ce point.
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé l'instance non périmée.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'AGS conteste l'existence d'un contrat de travail. Elle fait valoir que l'appelant n'apporte pas d'élément sur les prestations qu'il aurait effectuées, ne justifie pas du versement de salaires et ne démontre pas avoir été placé sous un lien de subordination avec l'employeur. Elle justifie que six salariés ont formé un appel à l'encontre d'un jugement les déboutant de leurs demandes à l'encontre de la société VBC Bâtiment et Rénovation, avaient été embauchés par la société Via Renov de Marbrerie qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en juin 2012 et que leur date de licenciement est identique à celle de leur embauche au sein de la société VBC Bâtiment et Rénovation. Elle relève que d'autres sociétés, dans le même secteur, qui ont fait l'objet de liquidation judiciaire, avaient embauché les mêmes salariés.
M. [U] fait valoir que l'AGS ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de son contrat de travail.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
M. [U] produit des courriers du liquidateur indiquant le montant de la créance que le Fonds national de garantie des salaires devrait verser (lettre du 18 juin 2014) et le refus du Fonds de garantir la créance qui est contestée (lettre du 29 juillet 2014) adressés à 'M. [L] [H] [C] [U]', qui ne correspond pas au nom de famille du salarié. Ces courriers ne mentionnent pas sa date de naissance. Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée que ces courriers s'adressent à l'appelant.
Au surplus, ces lettres ne donnent aucun élément sur la nature de l'emploi et sa durée et ne sont corroborées par aucune autre pièce (certificat de travail et attestation Pôle emploi signés par le liquidateur, bulletins de salaire, attestations).
Il s'ensuit que M. [U] échoue à démontrer l'apparence d'un contrat de travail le liant à la société VBC Bâtiment et Rénovation.
Il sera donc débouté de l'ensemble de ces demandes et le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation Unedic AGS a informé le premier président de la cour d'appel de Paris qu'à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la Délégation Unedic AGS mais l'AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des CGEA. Par suite l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST l'Unedic sera désignée dans le dispositif du présent arrêt sous la dénomination 'AGS CGEA d'Île de France'.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [U]. En l'absence de demande sur les dépens en cause d'appel, la cour est néanmoins tenue de statuer sur leur sort et compte tenu de la nature de la décision, ils seront mis à la charge de M. [U] qui sera en outre condamné à payer à l'AGS la somme de 100 euros au titre
des frais irrépétibles que cette partie a été contrainte d'engager.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans son intégralité,
CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à l'AGS CGEA d'Île de France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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