Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° 563, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15948 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Juge de l'exécution de [Localité 3] RG n° 22/80991
APPELANTE
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Plaidant par Maître Charles-Antoine JOLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. BY LOVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu OFFENSTADT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine LEFORT, conseillière, pour le président empéché et par Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2016 ainsi que d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2021, la société By Love a le 8 avril 2022 dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société CIC et à l'encontre de Mme [C], pour avoir paiement de la somme de 19 343,45 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice le 15 avril 2022.
Saisi par assignation datée du 11 mai 2022, le juge de l'exécution de [Localité 3] a suivant jugement daté du 13 juillet 2022 :
- rejeté la contestation de la saisie-attribution ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société By Love pour procédure abusive ;
- condamné Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que si Mme [C] se plaignait de ce que l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation ne comportait pas les mentions relatives aux modalités de saisine de la Cour de renvoi, pour tenter d'obtenir l'annulation de la saisie-attribution, l'intéressée avait bel et bien saisi ladite Cour (celle de [Localité 3]) le 28 mars 2022 et constitué avocat ;
- qu'aucun grief n'était donc mis en évidence.
Selon déclaration en date du 9 septembre 2022, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Mme [C] indique qu'elle se désiste de son appel et demande que les frais et dépens soient partagés.
En ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société By Love accepte ce désistement et donne son accord pour un partage des dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [C] été accepté, la société By Love renonçant à ses demandes reconventionnelles. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de Mme [E] [C] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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