Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2024. 2430400
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430400
Date de décision :
27 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Fauveau-Ivanovic, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 13 novembre 2024 dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Fauveau-Ivanovic en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Tordeur, avocat, substituant Me Fauveau-Ivanovic, représentant Mme C, assistée de M. B, interprète en langue farsi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante afghane née le 2 avril 1998, demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2021 avec son époux et la fille qu'elle a eue d'une précédente union, et qu'elle a mis au monde une petite fille née de sa relation avec son conjoint actuel en 2022. Elle fait valoir qu'elle a subi des violences, en présence de ses filles mineures, faits pour lesquels elle démontre avoir porté plainte le 19 août 2024 et compte tenu desquels elle a bénéficié d'une ordonnance de protection décernée par le juge aux affaires familiales de Pontoise le 7 novembre 2024. Mme C a été contrainte de quitter le domicile familial avec ses deux enfants, âgés respectivement de dix ans et deux ans. Dans ces conditions, et quand bien même Mme C n'a pas présenté de demande d'asile dans le délai légal, ainsi que le fait valoir l'OFII en défense, la requérante est fondée à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité en lui refusant le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme C à compter du 13 novembre 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau-Ivanovic, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fauveau-Ivanovic de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'octroyer à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 novembre 2024, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans le délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Fauveau-Ivanovic au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Fauveau-Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique