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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2417981

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2417981

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 6 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Diop, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 9 décembre 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant roumain, né le 3 mai 2003 est actuellement détenu au centre pénitentiaire du Mans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formulé une demande de titre de séjour étudiant, ni de l'arrêté en litige que le préfet de la Sarthe lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les moyens présentés à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français 4. En premier lieu, la décision contestée mentionne et vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment l'article L. 251-1-2°, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les règlements (UE) n°2004/38 et n°2016/399 du parlement et du conseil des 29 avril 2004 et 9 mars 2016. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, en 2019 et qu'il ne justifie d'aucun droit au séjour tel que prévu, s'agissant des citoyens européens aux articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le 10 août 2024, il a été placé en détention provisoire pour une durée d'un an pour des faits de vol en bande organisée avec arme. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, si le requérant se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante roumaine, il n'établit pas la réalité ni l'ancienneté de cette relation ni par ailleurs la régularité du séjour de cette dernière sur le territoire. En tout état de cause, la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire, il ne justifie ni de la régularité du séjour de cette dernière sur le territoire ni de l'intensité de la relation qu'il entretient avec elle, ni enfin que cette dernière ne pourrait pas lui rendre visite en Roumanie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à présenter trois bulletins de salaire correspondant à des contrats temporaires en avril 2024, serait particulièrement intégré à la société française alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en prononçant une obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Sarthe et à Me Magatte Diop. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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