Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02576 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTQX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/01136
APPELANTE :
Association ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE POUR LA JEUNESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] a été embauchée à compter du 1er septembre 1982 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par l'association Languedocienne pour la jeunesse dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, puis à compter du 24 octobre 1984 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 19 janvier 2020 la caisse primaire d'assurance-maladie notifiait à Mme [L] la prise en charge de l'accident survenu le 13 janvier 2010 dans le cadre de la législation des accidents du travail.
Mme [L] a travaillé à mi-temps thérapeutique à compter du 6 janvier 2015 puis à trois quart-temps à compter du mois de novembre 2015.
Un arrêt du travail pour maladie lui était prescrit pour la période du 3 juin 2016 au 8 août 2016, date à laquelle elle prenait ses congés jusqu'au 5 septembre 2016.
Le 12 septembre 2016 le medecin du travail déclarait Mme [L] apte avec aménagement de poste : reprise à temps partiel (environ 70%), poste sédentaire avec accompagnement limité des résidentes, limiter la station debout prolongée et les déplacements.
Mme [L] était en arrêt de travail à compter du 3 février 2017 jusqu'au 29 novembre 2017.
Lotrs de la visite de reprise le 30 novembre 2017, Mme [L] était déclarée inapte par le médecin du travail, ce médecin précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [L] était convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 décembre 2017 en vue de son licenciement, entretien auquel assistait Mme [M] délégueé du personnel.
Le 26 décembre 2017 été notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude.
Le 23 octobre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité et de résultat et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 mai 2020 le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné l'association Languedocienne pour la jeunesse à lui verser les sommes suivantes :
' 31 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
' 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 970 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté l'employeur de ses demandes et condamné aux dépens.
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L'association Languedocienne pour la jeunesse a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2020.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 septembre 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire qu'elle a respecté son obligation de sécurité de résultat, de dire qu'elle a respecté son obligation de loyauté et que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle sérieuse, par conséquent de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 décembre 2020, Mme [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association Languedocienne pour la jeunesse à lui verser la somme de 31 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
D'infirmer le jugement sur le quantum de la somme allouée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
De condamner l'association Languedocienne pour la jeunesse à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
De condamner l'association Languedocienne pour la jeunesse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023, fixant la date d'audience au 19 avril 2023.
MOTIFS :
Sur le non respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat :
Mme [L] fait valoir qu'elle a exercé ses son travail dans des conditions extrêmement anxiogènes dès lors qu'elle avait en charge une population difficile (jeunes filles et jeunes femmes enceintes-jeunes maman), qu'elle a subi en janvier 2010 une agression extrêmement violente de la part d'une jeune femme au comportement tabagique qui venait de perdre son enfant, qu'à ce moment là, il n'existait aucun protocole en cas d'agression et qu'aucune mesure particulière de protection n'avait été mise en place pour éviter ce type d'incident prévisible, qu'il ne peut lui être opposé la prescription biennale des faits dénoncés, ni le fait de ne pas avoir sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'entreprise de cet événement.
Elle ajoute que suite à son arrêt de travail pour maladie de trois mois intervenu en septembre 2014, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique du 1er janvier 2015 au 30 octobre 2015, a été classée en invalidité par la caisse primaire d'assurance-maladie et a repris son travail à trois quart-temps jusqu'au 3 juin 2016 date à laquelle a été prescrit un nouvel arrêt de travail en raison des troubles invalidant résultant des suites opératoires induites par la maladie diagnostiquée en septembre 2014, qu'à son retour de congé le 7 septembre 2016 elle s'est vue proposer oralement par sa chef de service une rupture conventionnelle qu'elle a refusée et qu'elle a senti à ce moment-là qu'elle n'était plus la bienvenue dans l'association.
Elle indique que le 2 février 2017 elle a été convoquée par sa chef de service dans le cadre d'un entretien informel au cours duquel il lui a été proposé une modification brutale de ses tâches, modification inadéquate avec les préconisations du médecin du travail.
L'employeur répond qu'en ce qui concerne l'accident du travail du mois de janvier 2020, une action à ce titre serait prescrite, qu'en ce qui concerne la prétendue tentative d'éviction au retour du congé maladie en septembre 2016, c'est Mme [L] qui a sollicité une rupture conventionnelle, qu'en ce qui concerne la mise en place d'une nouvelle organisation en février 2017, c'était dans l'optique de réduire la charge de travail de Mme [L] qu'il a été proposé verbalement de recentrer ses tâches sur les services extérieurs, qu'en tout état de cause cette proposition orale n'a été suivie d'aucune proposition écrite, et d'aucune décision modifiant les tâches de Mme [L].
L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il ressort de l'aticle L.1471-1 du code du travail que tute action à l'encontre de l'employeur portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.
En ce qui concerne l'absence de mise en place en janvier 2010 d'un protocole en cas d'agression par une des résidentes, Mme [L] qui était depuis le mois d'avril 2010 membre et secrétaire du CHSCT et qui a participé à la mise en place au cours de l'année 2010 du protocole « violence » permettant au personnel de réagir pendant et après les actes de violence, était informée dès cette date de l'absence de protocole, elle n'est donc pas recevable au 23 octobre 2018 à agir à l'encontre de son employeur en se basant sur ce fait qui est prescrit.
En se qui concerne la tentative d'éviction au retour de son congé maladie le 5 septembre 2016, d'une part Mme [L] ne produit aucune pièce justifiant de ce que sa chef de service lui a proposé une rupture conventionnelle lors de l'entretien du 5 septembre 2016, et il ressort au contraire du compte rendu de l'entretien préalable établi par Mme [M], déléguée du personnel, que c'est la salariée qui était à l'initaive de la demande de rupture conventionnelle. En tout état de cause, ce fait s'est déroulé en septembre 2016 soit plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'homme, par conséquent Mme [L] n'est pas recevable à agir contre son employeur en se basant sur ce fait qui est prescrit.
En ce qui concerne la mise en place d'un nouvelle organisation en février 2017 la salariée affirme qu'il lui a été proposé oralement le 2 février 2017 une modification brutale de ses tâches, modification inadéquate avec les préconisations du médecin du travail, savoir :
-travail auprès des équipes de l'externat (prise en charge de 19 jeunes femmes au lieu de 12 en internat ;
- obligation de se rendre à la réunion hebdomadaire du mardi (alors que ce jour là elle ne travaille pas) ;
- permanence de deux heures de 20h à 22 h sur ses journées travaillées alors que jusqu'alors elle travaillait de 9h à 17h heures.
L'employeur fait valoir que cette proposition orale était conforme aux préconisations du médecin du travail, que les 17 résidentes que Mme [L] aurait eu à suivre (au lieu des 29 en internat), ne nécessitaient pas de déplacement, que ces personnes sont soit en famille, soit en famille d'accueil qui gèrent les problèmes de santé, qu'en ce qui concerne celles qui résident en appartements relais, elles sont plus autonomes et ne nécessitent pas véritablement d'interventions de l'infirmière, que les entretiens infirmiers se déroulaientt sur l'Abri languedocien, qu'en tout état de cause il ne s'agissait que d'une proposition orale qui n'a pas été reprise par écrit et n'a jamais été imposée à Mme [L].
Mme [L] soutient que cette seule proposition est à l'origine de son arrêt de travail du 3 février 2017. Elle ne produit pas aux débats son arrêt de travail du 3 février 2017, mais le certificat de son médecin traitant qu'elle a consulté le 2 février 2017 qui atteste que ce jour là elle présentait une dépression réactionnelle et qu'il l'a adressée au docteur [O], psychiatre, les ordonnances lui prescrivant à compter du 21 février 2017 deux médicaments (fluoxétine et bromazepam) et le certificat médical de ce médecin psychiatre qui atteste le 14 novembre 2017 que Mme [L] est suivie depuis mars 2017 pour syndrome anxio dépressif réactionnel, qu'elle est au jour du certificat en rémission partielle sous traitement avec persistance d'une hyper sensibilité et d'une fragilité émotionnelle.
L'employeur qui reconnait la proposition de modification des tâches de Mme [L], ne justifie pas de la réorganisation de ses services, que le nouveau poste entrainait une réduction de la charge de travail de la salarié, pas plus que celle-ci n'aurait pas des déplacements à faire dès lors qu'elle prend en charge les résidentes du service extérieur, il ne conteste pas la nécessité de travailler le mardi, jour pendant lequel Mme [L] ne travaillait pas antérieurement.
Mme [L] est reconnue travailleur handicapée depuis le 1er janvier 2009, elle était à temps partiel thérapeutique à compter du 6 janvier 2015, et a bénéficié à compter de la reprise de son poste suite à son arrêt de travail pour maladie du 3 juin 2016 d'un avis d'aptitude avec aménagement du poste : (temps partiel 70 %, poste sédentaire avec accompagnement limité des résidentes, limiter la station debout et les déplacements).
Dès le lendemain de cette proposition, Mme [L] était en arrêt maladie pour syndrome anxio dépressif réactionnel et sous traitement. Le fait de proposer à cette salariée une modification de ses tâches, modification dont il n'est pas justifié qu'elle allégeait le poste et qu'elle était conforme avec les préconisations du médecin du travail, est un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, manquement qui a entraîné immédiatement une détérioration de l'état de santé de la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Mme [L] s'est trouvée à compter du 3 février 2017 en arrêt maladie et justifie être suivie sur la période du mois de mars 2017 au 14 novembre 2017 pour syndrôme anxio-dépressif réactionnel, syndrome en rémission partielle en novembre 2017 sous traitement avec persistance d'une hyper sensibilité et d'une fragilité émotionnelle, son préjudice sera justement évalué à la somme de 8 000 € le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Mme [L] qui était en arrêt de travail depuis le 3 février 2017 a été déclarée inapte par le médecin du travail le 30 novembre 2017, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cette inaptitude en l'état des pièces versées aux débats est directement liée à l'état de santé de la salariée depuis le mois de mars 2017 qui résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [L] sans cause réelle et sérieuse.
Mme [L] justifie de 35 années d'ancienneté dans l'entreprise. Alors qu'elle percevait un salaire brut de 1 550,17 €, elle justifie qu'elle perçevait à compter du 1er janvier 2017 d'une retraite progressive d'un montant net de 634,41 €, qui lui a été supprimée au moment de son licenciement, qu'elle ne perçoit depuis 1er juillet 2018 qu'une retraite de 1 255,47 €, il convient donc d'évaluer le préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement à la somme de 18 000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour déloyauté de l'employeur :
Mme [L] fait valoir qu'elle a toujours accompli son travail avec sérieux et professionnalisme et qu'elle s'est investie pour le bien-être des résidentes, a développé des partenariats avec les sages femmes en pré et post natalité et qu'elle a acquis en 2012 un diplômes universitaires de tabaccologie, que malgré son comportement exemplaire elle n'a reçu aucun soutien de la part de son employeur notamment suite aux problèmes de santé consécutifs à son accident du travail, que la déloyauté de celui-ci est donc indéniable.
L'employeur fait valoir qu'il n'est pas justifié d'une absence de soutien de sa part suite à l'accident du travail intervenu en janvier 2010.
Il ressort de l'article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail doir être exécuté de bonne foi.
Mme [L] affirme mais ne justifie pas que suite à son accident du travail intervenu le 13 janvier 2010, son employeur ne l'a pas soutenue. Il a été statué sur le fait qu'il n'est pas justifié de ce que l'employeur a voulu imposer à sa salariée une rupture conventionnelle.
Par contre il est exact que l'employeur a proposé à sa salariée en février 2017 une modification de ses attributions sans justifier que cette demande est intervenue dans le cadre d'une réorganisation générale de ses services et était de nature à réduire sa charge de travail.
En l'état de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, il en résulte que l'employeur a, de ce fait, manqué à son obligation de loyauté.
Par contre Mme [L] ne justifie pas que ce manquement lui a causé un préjudice moral qui doivent être indemnisé au delà des 2 000 € accordés par le conseil de prud'hommes, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'association Languedocienne pour la jeunesse qui succombe principalement sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à Mme [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MORIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 mai 2020 sauf en ce qu'il a alloué à Mme [L] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 31 000 € ;
Statuant à nouveau :
Condamne l'association Languedocienne pour la jeunesse à verser à Mme [L] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 18 000 € ;
Y ajoutant :
Condamne l'association Languedocienne pour la jeunesse à verser à Mme [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Languedocienne pour la jeunesse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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