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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05438

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05438

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05438 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD6R Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 24/80004 APPELANT Monsieur [I] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100 INTIMÉE Madame [O] [S] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Michèle MONGHEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1154 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a, notamment, fixé la contribution de M. [I] [E] à l'entretien et l'éducation des enfants communs [R] et [L] à 400 euros par enfant et par mois et dit que tous les frais fixes des enfants (frais de scolarité, frais d'études supérieures, frais de logement, frais de santé non remboursés, frais de téléphone, frais de transport et autres frais exceptionnels) seront pris en charge par M. [E]. Par arrêt du 20 juillet 2023, signifié le 20 septembre suivant, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 24 janvier 2022, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et, statuant à nouveau de ces chefs, a : dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation d'[R] par le père ; condamné Mme [S] au remboursement des sommes perçues à ce titre ; fixé à 800 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père pour [L] ; dit qu'à compter du 1er août 2023, cette contribution serait, à concurrence de la moitié, versée directement entre les mains d'[L]. En exécution de cette décision, le 16 novembre 2023, Mme [S] épouse [E] (ci-après Mme [S]) a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [E] ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas pour paiement de la somme de 7851,91 euros, dont 7200 euros en principal, correspondant aux loyers de l'appartement loué pour [L] des mois de février à novembre 2023 inclus. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée à M. [E] le 22 novembre 2023. Par acte d'huissier du 21 décembre 2023, M. [E] a assigné Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution susvisée. Par jugement du 4 mars 2024, le juge de l'exécution a : débouté M. [E] de sa demande de sursis à statuer ; débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°4, 8 et 9 communiquées par M. [E] ; déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution ; débouté M. [E] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [E] à payer à Mme [S] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [E] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé qu'en application des dispositions combinées des articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et 125 du code de procédure civile, il était tenu de vérifier d'office la régularité de sa saisine ; que M. [E] produisait certes la lettre de son commissaire de justice dénonçant l'assignation au commissaire de justice instrumentaire, datée du lendemain de celle-ci, mais qu'il ne produisait aucune preuve de l'envoi de ce courrier dans le délai imparti par l'article R. 211-11 précité, malgré l'autorisation qui lui avait été donnée de la produire en cours de délibéré. Selon déclaration du 14 mars 2024, M. [E] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, il demande à la cour de : infirmer l'ordonnance [le jugement] entreprise en ce qu'elle a : déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution ; condamné M. [E] aux dépens de l'instance ; débouté M. [E] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [E] à payer à Mme [S] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; juger recevable sa contestation de la saisie-attribution ; juger que la créance de Mme [S] est incertaine et contestable ; En conséquence, déclarer nulle et de nullité absolue la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes pour un montant de 7851,91 euros ; constater que la créance n'est pas exigible ; ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; juger qu'il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile juger que chacune des parties supportera ses dépens ; juger qu'il n'y aura pas lieu à des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du caractère familial du litige. Par dernières conclusions du 23 octobre 2024, Mme [S] conclut à voir : débouter purement et simplement M. [E] de l'intégralité de ses demandes ; « valider » la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2023 ; condamner M. [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mongheal, avocat, ainsi qu'à lui payer, « en raison de sa mauvaise foi », la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution L'appelant fait valoir que le premier juge a commis de graves erreurs juridiques en ajoutant de manière illicite une condition que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas, en méconnaissance de la qualité d'officier ministériel d'un huissier de justice, « qui n'est pas n'importe qui » ; que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ce sens par un arrêt du 7 décembre 2017, n°16-15.935, publié) ; que la motivation du premier juge est également excessive et illicite comme méconnaissant à la fois l'article 4 du code de procédure civile, Mme [S] n'ayant nullement contesté le respect du délai, et son droit d'accès au juge en violation de l'article 6-1 de la CEDH. L'intimée rappelle que le premier juge a autorisé M. [E] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l'assignation aux fins de contestation de la saisie dans le délai légal, ce que le conseil de son mari n'a nullement entendu contester lors de l'audience. Elle souligne que l'appelant s'est empressé de produire le récépissé de la lettre recommandée litigieuse dans le cadre de son référé devant le premier président et, désormais, devant la présente cour. Réponse de la cour : Aux termes de l'article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Par ailleurs, selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Il résulte de la combinaison des textes précités que le juge de l'exécution est tenu de vérifier la recevabilité de sa saisine en cas de contestation d'une saisie-attribution, ce peu important que la partie défenderesse ait soulevé ou non cette fin de non-recevoir. Par conséquent, contrairement à ce que prétend l'appelant, le juge de l'exécution n'a nullement violé les dispositions de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et pas davantage son droit d'accès au juge. En soumettant à la contradiction le moyen, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la contestation au regard des dispositions de l'article R. 211-11 précité et en autorisant le demandeur à produire, en cours de délibéré, la preuve de la date d'envoi de la dénonciation de l'assignation à l'huissier instrumentaire, le premier juge n'a fait que remplir son office en respectant le principe de la contradiction posé à l'article 16 du code de procédure civile. L'appelant se prévaut de la lettre adressée par son commissaire de justice au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, au motif qu'elle émane d'un officier ministériel. Mais cette production n'établit que la date de ladite lettre, non pas celle de son envoi dans le délai légal prévu à l'article précité. En effet, ce qui importe n'est pas la date de la lettre de dénonciation à l'huissier instrumentaire, peu important le fait qu'elle émane d'un officier ministériel, mais celle de son envoi le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant l'assignation devant le juge de l'exécution. L'arrêt n°16-15.935 rendu le 7 décembre 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est invoqué à mauvais escient par l'appelant, car il juge, à cet égard, que la preuve de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception peut être rapportée par tous moyens. Il ne dit nullement que la seule production de la lettre de dénonciation du commissaire de justice suffit à établir cette preuve. Et c'est en vain que l'appelant se prévaut de l'ordonnance du délégataire du premier président en date du 20 juin 2024, qui au contraire, constatant que M. [E] n'avait pas rapporté cette preuve devant le juge de l'exécution, n'a ordonné le sursis à exécution que parce qu'elle l'était devant lui par la production du récépissé en date du 22 décembre 2023 de la lettre recommandée adressée par son commissaire de justice au commissaire de justice instrumentaire, soit le jour suivant la contestation de la saisie-attribution formée par assignation du 21 décembre précédent. Pour les mêmes motifs, la cour réforme le jugement du juge de l'exécution, l'appelant rapportant enfin la preuve, à hauteur d'appel seulement, du respect du délai de l'article R. 211-11 précité. Sur la créance objet de la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2023 L'appelant soutient être contraint de demander à la cour d'interpréter les titres exécutoires produits par son épouse, dans la mesure où cette dernière les a obtenus frauduleusement et où la créance qu'ils constatent est incertaine et contestable ; qu'en effet le juge aux affaires familiales n'a jamais décidé que le père devait payer un logement extérieur au domicile de la mère et que Mme [S] a soutenu mensongèrement devant la cour d'appel de Versailles supporter une charge de loyer pour [L], alors qu'elle avait mis celle-ci à la porte et lui avait volé les clés du domicile familial ; qu'ainsi l'intimée ne saurait se prévaloir d'une créance née d'une voie de fait ; que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, dans une ordonnance du 25 mars 2024, au demeurant frappée d'appel par Mme [S], a partiellement reconnu la fraude commise par cette dernière sans pour autant en tirer les conséquences. Il déduit du caractère incertain de la créance que la saisie-attribution doit être déclarée nulle et de nul effet. L'intimée réplique que les décisions rendues sont très claires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les interpréter, et qu'elles ont autorité de la chose jugée comme ayant été signifiées à M. [E], qui n'a pas frappé d'appel l'arrêt du 20 juillet 2023 ; que c'est à tort que ce dernier qualifie d'incertain le titre exécutoire ; qu'elle estime n'avoir jamais prétendu assumer seule la charge de loyer occasionnée par leur fille [L], ce qu'a pris en considération l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2024, décision qu'elle a certes frappée d'appel mais ce sur les questions de la mesure d'expertise et de la recevabilité des attestations de leurs enfants produites par M. [E]. Réponse de la cour : Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Ce texte impose donc au créancier d'être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, non pas une créance certaine ou incontestable. Aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Certes, il est de jurisprudence constante que si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens  (2ème Civ., 22 mars 2012, n°11-13.915) ; mais ce dans la seule mesure où le sens des dispositions du titre exécutoire ne sont pas claires, non pas dans le cas où l'une des parties prétend que la religion de la juridiction qui a rendu le titre exécutoire a été trompée par son adversaire. En effet, le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises du titre exécutoire, fussent-elles erronées (Civ. 2ème, 29 avr. 1997, Bull. II, n°121 ; Civ. 2ème, 3 avr. 2003, Bull. II, n°93 ; Civ. 1ère, 28 mai 2008, Bull. I n°158) Or l'appelant ne prétend pas que les dispositifs de l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2022 et de l'arrêt du 20 juillet 2023, sur le fondement desquels a été pratiquée la saisie litigieuse, ne seraient pas clairs ou contiendraient des dispositions imprécises mais que son épouse aurait « obtenu» ces décisions en se livrant à des déclarations mensongères dans ses écritures devant le juge aux affaires familiales puis la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, plus précisément quant à la charge des frais de logement de l'enfant commun [L]. Une telle argumentation tend à remettre en cause les titres exécutoires sur lesquels est fondée la mesure de saisie-attribution, en méconnaissance de l'article R. 121-1 alinéa 2 précité. Il n'y a pas lieu d'en fixer le sens, qui est clair et précis. Il n'appartient donc pas à la cour, qui ne dispose pas des pouvoirs du juge du fond mais des seuls pouvoirs du juge de l'exécution, d'examiner si les causes de la créance pour recouvrement de laquelle Mme [S] a fait pratiquer la saisie sont incertaines ou contestables, mais seulement de vérifier qu'elles sont conformes aux titres exécutoires dont l'exécution est poursuivie et si elles sont liquides et exigibles. En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2022, qui n'a pas été infirmée sur cette disposition par l'arrêt du 20 juillet 2023, a « dit que tous les frais fixes des enfants (frais de scolarité, frais d'études supérieures, frais de logement, frais de santé non remboursés, frais de téléphone, frais de transport et autres frais exceptionnels) » seraient « pris en charge par M. [I] [E] » et, en tant que de besoin, l'y a condamné. Il en résulte que si le montant et les modalités de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'[L], née le [Date naissance 1] 2004, ont été modifiés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, il n'en va pas de même pour la prise en charge par son père de ses frais de logement. Or la saisie-attribution du 16 novembre 2023 a été pratiquée pour recouvrement de la somme en principal de 7200 euros, correspondant aux dix « loyers appartement [L] » de février à novembre 2023 inclus. La créance objet de la saisie-attribution est ainsi liquide et exigible comme étant bien fondée sur les titres exécutoires susvisés. L'appelant doit donc être débouté de sa demande d'annulation de la saisie-attribution. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires. L'appelant, dont seule la carence à rapporter la preuve de la recevabilité de sa contestation devant le juge de l'exécution est à l'origine de l'appel, sera condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Mongheal, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de le condamner au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la prétendue mauvaise foi de l'appelant ni du prétendu caractère familial du litige, la présente cour ne statuant pas avec les pouvoirs du juge aux affaires familiales mais avec ceux du juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2023 par Mme [O] [S] sur les comptes de M. [I] [E] ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2023 par Mme [S] sur les comptes de M. [I] [E] ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas ;  Au fond, la rejette ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Et y ajoutant, Condamne M. [I] [E] à payer à Mme [O] [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne M. [I] [E] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Mongheal, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

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