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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/03622

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03622

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me Frédérique GREGOIRE 1 Grosse délivrée à Me Anne-Claire AUNE le Transmission minute impôt le JUGEMENT SUR REQUETE CONJOINTE: [X], [F] [T], [B], [J] [N] [S] C/ N° MINUTE : 25/ DU 08 Juillet 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/03622 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGQD DEMANDEUR: [X], [F] [T] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]. Représenté par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE Et : [J] [N] [S] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15] (COLOMBIE) de nationalité Franco-colombienne, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne-Claire AUNE , avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Mme VALLI Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats. DEBATS A l’audience non publique du 06 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 1 er juillet 2024, délibéré prorogé au 08 Juillet 2025 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 mars 2021 Vu le dépôt de la requête conjointe des parties en date du 27 septembre 2023, Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Monsieur [X], [F] [T], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (Alpes Maritimes), de nationalité française et Madame [B], [J] [N] [S], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (Colombie), de nationalité française et colombienne, mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 14], sans contrat préalable. Soumis depuis le 2 juin 2020 au régime de séparation de biens ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ; Constate que les parties déclarent qu'il n'existe aucun autre élément actif ou passif à partager et qu'il n'y a pas lieu à plus ample liquidation ou partage ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Condamne Monsieur [T] à payer à Madame [N] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 (trente mille) euros, payable en deux versements dans le délai d'un an maximum suivant la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, un premier versement intervenant dans le mois où le jugement est devenu définitif et le second intervenant à compter du premier janvier suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation ; S’agissant des enfants communs : Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents, Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances); - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Fixe leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : une semaine sur deux chez chacun des parents, du samedi 14h au samedi suivant , Le mercredi matin de 9h à 14h chez le père et de 14h à 18h 30 chez la mère Dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires de [Localité 16], février et Pâques ; Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, la première partie revenant à la mère les années paires et au père les années impaires ; Dit que les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir récupérer les enfants à l’école ou chez l’autre parent ; Avec les précisions suivantes : - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle. Dit que les frais de transport de l'enfant liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du bénéficiaire de la période ; Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; Fixe à la somme de 375 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l’entretien, et l’éducation des enfants que Monsieur [T] devra verser à Madame [N] [S], avec le bénéfice de l’indexation ayant couru depuis le prononcé de l’ONC à laquelle était annexée la convention des époux sur les mesures provisoires ; L’y condamne entant que de besoin ; Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr Dit que le père prendra en charge les frais de scolarité des enfants et les frais de restauration même pendant les périodes où les enfants sont chez leur mère, Dit qu’il prend en charge les frais de complémentaire santé et les frais médicaux restant à charge outre les activités extra-scolaires choisies après accord des deux parents. Dit que le père prendra en charge les billets d’avion des enfants quand ils se rendent en Colombie avec leur mère, à raison d’un voyage par an au maximum. Constate l’accord des époux pour que Mme [N] [S] perçoive seule l’intégralité des prestations sociales auxquelles les enfants donnent droit et pour que les deux enfants soient rattachés au foyer fiscal de leur père sous réserve des règles légales applicables aux prestations sociales et aux règles fiscales ; . Ecarte l’intermédiation financière par le prestataire social ; Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes: -Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire. -Autres saisies. -Paiement direct par l’employeur. -Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. -Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. 3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire; Dit que les dépens seront partagés par moitié ; Accorde à Me GREGOIRE et à Me AUNE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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