Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/00855
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00855
Date de décision :
22 avril 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 00855
Laurent X...
C /
Gaëlle Z...
MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITEURS DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7231.
APPELANT
Monsieur Laurent X...
né le 14 Juin 1973 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Mademoiselle Gaëlle Z...,
née le 01 Novembre 1980 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP
Z...
- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Béatrice GASPARRI LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITEURS DE FRANCE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, Rue P. Berthier- Centre de règlement le Pilon du Roy- BP 9000-13764 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par la SCP
Z...
- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Béatrice GASPARRI LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
assignée, d 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel formalisé par M. Laurent X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 22 février 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par Mme Gaëlle Z... et la MAIF le 22 octobre 2007 ;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2008.
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de MARSEILLE a dit que Laurent X... a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation des dommages subis à la suite de l'accident du 28 janvier 2004 ;
en conséquence a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et a déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
A l'appui de son appel M. X... soutient qu'il n'a commis aucune faute :
- que la collision avec le véhicule de Mme Z... qui venait en sens inverse s'est produite dans sa voie de circulation,
- que le véhicule de Mme Z... lui a coupé la route en changeant de direction à l'intersection dans laquelle il s'engageait,
- que sa vitesse excessive alléguée n'est pas justifiée et sa manoeuvre de dépassement constitue une manoeuvre d'évitement du véhicule qui le précédait et qui a freiné brusquement ;
il conclut à l'infirmation de la décision et de dire que la cause exclusive de l'accident a pour origine la faute de Mme Z... qui doit être déclarée responsable de l'accident,
à titre subsidiaire si une faute était retenue à son encontre de limiter son droit à indemnisation,
il demande la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice corporel et psychologique et l'allocation d'une provision de 100. 000 euros, outre 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme Z... conclut à la confirmation de la décision.
Attendu que le 28 janvier 2004 le véhicule de Melle Z... qui circulait rue Paradis en provenance de l'avenue du Prado était heurté par la moto pilotée par M. X... qui circulait en sens inverse ; que M. X... a été blessé ;
Attendu que la collision s'est produit à l'intersection entre la Rue paradis et la Rue Wulfram Puget alors que le véhicule de Melle Z... était en train de changer de direction sur sa gauche pour s'engager dans la rue Wulfram Puget.
Attendu qu'il n'est pas contesté que le véhicule, qui précédait la moto pilotée par M. X..., s'était arrêté pour laisser passer le véhicule de Melle Z... et que le véhicule de cette dernière a été heurté au niveau du côté droit, de sorte que la Cour admet que Melle Z... était en train de couper la voie de circulation de la moto qui dépassait le véhicule arrêté à l'intersection lorsque le véhicule de Melle Z... a été heurté ;
Attendu que quelque soit l'emplacement du point de choc, soit à proximité de l'axe médian entre la voie de circulation de la moto et la voie directionnelle empruntée par Melle Z... ce qui suppose qu'elle commençait sa manoeuvre, soit à proximité de la rue Wulfram Puget que Melle Z... souhaitait emprunter ce qui suppose qu'elle terminait sa manoeuvre, il reste que la collision s'est produite à un carrefour alors que la moto dépassait un véhicule arrêté qui devait permettre à Mme Z... d'effectuer sa manoeuvre ;
Attendu que par conséquent même si la manoeuvre de dépassement du véhicule arrêté avait pour objet d'éviter ledit véhicule qui le précédait ce qui suppose que M. X... ne réglait pas sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation, M. X... a commis une faute ; qu'en ne réglant pas sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et en effectuant une manoeuvre de dépassement à l'abord d'une intersection, M. Laurent X... a eu un comportement fautif qui ne lui a pas permis d'éviter le véhicule de Mme Z... de sorte que ses fautes sont à l'origine de son dommage et sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel de M. Laurent X... ;
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN- GUEDJ, avoués en la cause
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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