Cour de cassation, 06 septembre 1993. 92-84.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.421
Date de décision :
6 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Danielle, épouse DI FONSO, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992, qui, pour suppression et ouverture de correspondance et dégradations volontaires, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, le délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation court à compter du jour de la signification de la décision attaquée, quel qu'en soit le mode, lorsque le prévenu a été jugé contradictoirement par application de l'article 410 dudit Code ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué, condamnant contradictoirement Danielle Z... épouse X...
Y... qui n'avait pas comparu devant la cour d'appel, a été régulièrement signifié en mairie le 1er juillet 1992 ; que l'intéressée n'a formé son pourvoi que le 21 juillet 1992 ;
D'où il suit que le pourvoi, formé hors du délai légal, n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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