Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/08959 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTR2
Ordonnance n° 2023/MEE/212
S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Appelante
Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL [Localité 5] IMMOBILIER, ayant son siège social sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
Représenté et assisté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ICADE PROMOTION
Représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Septembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
La SAS Icade promotion a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier dénommé Le [Adresse 6], composé de plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], en confiant le lot plomberie à la SARL Plomberie chauffage Lemarquand.
-1-
Se plaignant de dysfonctionnements dans le système de production d'eau chaude et le chauffage du bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée Le [Adresse 6], a par exploits d'huissier des 11, 12, 13 et 25 avril 2017, fait assigner la SAS Icade promotion, la SARL Plomberie chauffage Lemarquand, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan. Par ordonnance du 17 mai 2017 le juge des référés a désigné un expert qui a déposé son rapport le 21 décembre 2018.
Par exploits d'huissier des 27 et 29 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le [Adresse 6], a fait assigner la SAS Icade promotion et la SARL Plomberie chauffage Lemarquand devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de solliciter l'indemnisation de ses divers préjudices.
La SARL Plomberie chauffage Lemarquand a par déclaration du 22 juin 2022, interjeté appel du jugement du 19 mai 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan, qui a statué ainsi :
« DECLARE la SAS ICADE PROMOTION et la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND responsable in solidum des désordres affectant le système de chauffage et de production d'eau chaude du bâtiment A de la copropriété LE [Adresse 6],
CONDAMNE in solidum la SAS ICADE PROMOTION et la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Localité 5] IMMOBILIER, les sommes de :
- 54 136,06 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, somme actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le 21 décembre 2018 et le présent jugement puis assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 2 000 euros correspondant aux préjudices de jouissance, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Localité 5] IMMOBILIER, du surplus de ses demandes de réparation,
CONDAMNE la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND à relever et garantir la SAS ICADE PROMOTION de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans l'instance, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SAS ICADE PROMOTION et la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 5 797,20 euros,
DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Renaud ARLABOSSE et de Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI,
CONDAMNE in solidum la SAS ICADE PROMOTION et la SAS PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Localité 5] IMMOBILIER, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATE l'exécution provisoire de l'entière décision,
REJETTE le surplus des demandes. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires), demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel,
- de condamner in solidum la SARL Plomberie chauffage Lemarquand et la SAS Icade à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner de même en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Arlabosse, avocat.
Il fait valoir qu'en dépit de la notification de la décision et de son caractère exécutoire, l'appelant ne l'a pas exécutée, que l'appelant n'est pas en mesure d'établir l'existence de conséquences excessives de l'exécution, ni son impossibilité de procéder à celle-ci, alors que de son côté, il souffre de l'absence d'exécution. -2-
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 février 2023, la SARL Plomberie chauffage Lemarquand demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires en tous les frais et dépens.
La SARL Plomberie chauffage Lemarquand soutient :
- que le syndicat des copropriétaires n'a mis en 'uvre aucune voie d'exécution contre la SAS Icade promotion, promoteur d'envergure nationale, condamnée in solidum avec elle,
- qu'elle est une petite entreprise fréjussienne qui ne dispose pas de la solvabilité de la SAS Icade promotion,
- que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives pour elle, qui se trouverait privée de toute trésorerie,
- que la radiation la priverait du droit d'accès effectif à la cour d'appel, alors qu'elle a conclu à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour prescription, les désordres affectant un élément d'équipement relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement, qui était expirée à la date de la saisine du juge des référés, plus de cinq ans après la réception des travaux du 19 mars 2012.
La SAS Icade promotion n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la SARL Plomberie chauffage Lemarquand qui invoque des conséquences manifestement excessives pour elle, ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière.
Le devis proposé à la SAS Icade promotion portait sur un montant total de 286 298,48 euros concernant la plomberie, les sanitaires et la VMC pour les trois bâtiments, dont 60 100 euros hors taxe correspondant au poste « eau chaude sanitaire » pour le bâtiment A.
Le procès-verbal de réception de levée de réserve a été signé le 30 avril 2012 par toutes les entreprises intervenantes, sous la maîtrise d''uvre du BET O. Octobon.
Les opérations d'expertise ont été réalisées au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la SAS Icade production, de la SA Axa France iard, de la SARL Plomberie chauffage Lemarquand, de la SARL BET Olivier Octobon, de la SAS Qualiconsult, de la SAS Conseil plus ingénierie. -3-
Au regard du montant du marché total concernant la plomberie, les sanitaires et la VMC de 286 298,48 euros dont 60 100 euros hors taxe pour le poste « eau chaude sanitaire » pour le bâtiment A, et du montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire de plus de 56 000 euros, il y a lieu de considérer que le règlement de cette somme aurait des conséquences manifestement excessives pour la SARL Plomberie chauffage Lemarquand et la priverait de fait, du droit d'interjeter appel de la décision de première instance.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de l'instance principale, ce qui entraîne le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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