Cour de cassation, 16 octobre 1991. 91-60.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-60.141
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant à Narcy (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Dizier, au profit de :
1°) Mme Evelyne Y..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Michel A..., domicilié immeuble Jason, 5, boulevard Colonel Entrevan à Saint-Dizier (Haute-Marne),
3°) Mlle Maryse B..., domiciliée ... (13e),
4°) Mlle Sylvie B..., domiciliée ...,
5°) M. Franck E...,
6°) Mme Rachel E...,
domiciliés tous deux ... (Tarn),
7°) M. Gilles C... et Mme Odette Z..., son épouse, domiciliés ..., à Vitry-le-François (Marne),
8°) Mme Christine X..., épouse D..., domiciliée ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzéide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, pronncée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration du pourvoi formé par M. Michel B... contre le jugement du 1er février 1991 du tribunal d'instance de Saint-Dizier le déboutant de son recours tendant à la radiation d'un certain nombre d'électeurs de la liste électorale de la commune de Narcy, n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Dizier, d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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