Cour d'appel, 18 juillet 2014. 13/17207
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/17207
Date de décision :
18 juillet 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2014
N°2014/552
Rôle N° 13/17207
[Y] [W]
C/
SARL DOMINO SERVICES
Grosse délivrée le :
à :
Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 31 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/6208.
APPELANT
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL DOMINO SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2014
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir été embauchée par la SARL Domino Services en contrat à durée déterminée comme aide-ménagère en 2009, Mme [Y] [W] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2010 comme aide à domicile, pour une durée de 20 heures hebdomadaire, selon une répartition horaire faite sur un mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 767,27 € complétée par une prime d'assiduité et une prime de ponctualité représentant chacune 2 % du salaire brut de base.
Selon avenant du 28 août 2010, ce contrat était modifié quant au nombre d'heures travaillées porté à 121,24 h et à la rémunération dûe en contrepartie à hauteur de 1074,18 € , les deux primes étant rappelées.
Un nouvel avenant était signé le 12 avril 2011, lequel précisait 'après échange entre les parties et compte tenu des besoins spécifiques de Monsieur [X] à compter du 1er avril 2011 pour une durée non déterminée à ce jour, il a été convenu d'augmenter la durée du travail contractuel du présent contrat de 20 heures à 35 heures hebdomadaires pendant toute la durée du maintien à domicile ; il est précisé que la durée du travail contractuel de Mme [Y] [W] repassera à 28 heures par semaine à la fin de cette prise en charge'.
Dès lors, la durée mensuelle de travail était fixée à 151, 67 heures par mois, rémunérées sur une base de 9 € soit une rémunération mensuelle brute de 1365 € .
Après un échange de lettres avec son employeur courant juillet 2011, Mme [Y] [W] reprochant divers manquements à la SARL Domino Services depuis avril 2011, lui notifiait son impossibilité de rester dans l'entreprise et une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 3 août 2011.
Contestant les termes de cette lettre, Monsieur [B], gérant de la SARL Domino Services considérait dans sa réponse du 5 août que cette rupture s'analysait en une démission venant confirmer la volonté de Mme [Y] [W] de travailler en emploi direct au sein de la famille [X] .
Le 18 août 2011 la salariée contestait auprès de son employeur le solde de tout compte et par requête reçue le 28 décembre 2011, Mme [Y] [W] demandait au conseil des prud'hommes de Marseille de dire que sa prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait la condamnation de la SARL Domino Services à lui payer les sommes suivantes :
- 861,64 € à titre de rappel de salaires pour juin et juillet 2011 outre 86,18 € pour les congés payés afférents,
- 95,43 € à titre de rappel de la prime d'assiduité d'avril à août 2011 outre 9,54 € pour les congés payés afférents,
- 1419,63 € au titre de l'indemnité de préavis d'un mois outre 141,96 € pour les congés payés afférents,
- 525,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- 1800 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle réclamait également les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les demandes à caractère salarial avec capitalisation et l'exécution provisoire .
Le 31 mai 2013 le conseil des prud'hommes de Marseille a :
-dit que la prise d'acte s'analysait comme une démission,
-condamné l'employeur à payer à Mme [Y] [W] la somme de 861,64 € à titre de rappel de salaires outre 86,18 € pour les congés payés afférents,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ,
- mis à la charge de Mme [Y] [W] les dépens.
Après notification du jugement reçue le 8 juillet 2013, Mme [Y] [W] a interjeté appel le 2 août 2013 et les parties ont été convoquées devant la Cour pour l'audience du 14 avril 2014.
Dans ses conclusions écrites exposées oralement, Mme [Y] [W] demande la réformation du jugement et reprend ses demandes initiales , portant à 2500 € celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant une demande de délivrance sous astreinte des documents sociaux y compris une lettre de licenciement.
La SARL Domino Services a conclu par écrit et lors des débats à la confirmation du jugement sur la démission et à son infirmation sur le rappel de salaire, formant une demande reconventionnelle en la somme de 1495 € au titre de l'indemnité de préavis non effectué et 2000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les rappels de salaire et de primes
1- sur les salaires
La salariée indique ne plus avoir été payée conformément au contrat pendant les mois de juin et juillet 2011 et conteste la modulation du temps de travail invoquée par l'employeur.
L'employeur précise que sur les mois concernés, la famille [X] l'a sollicitée de manière moins importante que celle prévue au planning et qu'elle a donc été payée conformément aux heures travaillées, la salariée n'ayant pas sollicité de mission complémentaire et la modulation n'ayant jamais été mise en avant.
Il convient de souligner que dans la mesure où il n'existe de relation de travail qu'entre Mme [Y] [W] et la SARL Domino Services, laquelle est un prestataire de services dans ses relations avec les bénéficiaires comme la famille [X], il appartenait à l'employeur de compléter les heures de la salariée par des missions chez d'autres clients pour les mois de juin et juillet , pour aboutir au nombre d'heures mensualisées, ce qu'il n'a pas fait .
Il sera observé au demeurant que les mois précédents (avril et mai 2011), la salariée avait bénéficié d'un salaire conforme à son contrat de travail alors qu'elle n'avait pas effectué 35 heures d'intervention sur le mois.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Mme [Y] [W] la somme de 861,64 € à titre de rappel de salaires pour juin et juillet 2011 outre 86,18 € pour les congés payés afférents, montants n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur.
2- sur les primes
La salariée indique que sur les mois d'avril, mai , juin et juillet 2011, leur calcul a été fait sur un nombre d'heures erroné et que sur le mois d'août , aucune prime ne lui a été réglée.
Elle soutient que l'employeur ne pouvait réduire sa rémunération que pour motif économique et dans les formes de l'article L.1222-6 du code du travail .
L'employeur indique que dans l'avenant signé en avril 2011, l'article 6 portant sur la rémunération a été modifié et les clauses relatives aux primes non reprises, ce qui constitue l'accord des parties. Il précise néanmoins avoir accepté de maintenir les primes mais uniquement sur la base des heures effectivement travaillées .
Il résulte sans ambiguïté de l'avenant du 11 avril 2011 que 'les parties ont décidé de signer le présent avenant modifiant les articles 5- Horaires de travail et 6- Rémunération dudit contrat à compter du 1er avril 2011. Ces articles sont donc remplacés (...)
Il est donc démontré que du fait que Mme [Y] [W] était engagée non plus pour un temps partiel mais à temps complet pour 35 heures, les primes n'étaient plus dues , étant précisé que l'indication selon laquelle 'l'ensemble des autres dispositions du CDI en date du 22 février 2010 restent inchangées', se rapporte bien évidemment aux autres articles du contrat (hors 5 & 6).
Dès lors, le maintien des primes seulement calculées sur les heures effectivement travaillées par la salariée sur les mois d'avril à juillet 2011 procède d'une volonté unilatérale de l'employeur , et il était donc libre de ne plus les régler au mois d'août , compte tenu du litige naissant après la lettre recommandée du 3 août de prise d'acte .
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce chef demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit :
- si les faits invoqués la justifiaient, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dans le cas contraire, les effets d'une démission .
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il convient donc d'examiner chacun des 5 griefs invoqués par la salariée.
1- non paiement des salaires
Il est acquis que l'employeur n'a réglé le salaire de juin qu'à raison de 86,25 heures travaillées et de juillet que sur 121,33 heures exécutées, alors que selon l'avenant, sa rémunération était fixée mensuellement pour 151,67 heures et que la SARL Domino Services n'a pas fourni à Mme [Y] [W] de mission supplémentaire.
Si le grief est fondé, il convient de relativiser son importance, eu égard aux sommes concernées et de dire que ce motif à lui seul ne pouvait conduire à une prise d'acte.
2- non paiement des primes
Il a été démontré que Mme [Y] [W] avait donné son accord à une modification de son contrat de travail sur ce point et dès lors, le grief n'est pas fondé.
3- erreur dans la qualification des compétences
La salariée soutient que 'les qualifications données par l'employeur ne correspondent pas à son diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale obtenu en février 2009 ni aux fonctions réellement occupées à titre principal'.
La SARL Domino Services indique que Mme [Y] [W] effectuait tant chez la famille [X] qu'auprès d'autres bénéficiaires , des missions d'aide à domicile c'est à dire des interventions auprès des familles afin d'apporter une aide dans l'accomplissement des tâches et activités quotidiennes ; elle précise que le diplôme invoqué n'a jamais été porté à sa connaissance mais n'avait pas pour effet d'entraîner une qualification particulière.
Il convient de souligner que la qualification mise en avant par Mme [Y] [W] pour la 1ère fois dans le cadre de la procédure prud'homale peut résulter soit d'une formation de niveau CAP soit d'une validation des expériences, et démontre une certaine professionnalisation dans le domaine des services de l'aide à la personne , mais n'a pas pour effet de conférer un statut différent de celui mentionné au contrat de travail.
Au demeurant, il est indiqué par Mme [Y] [W] elle-même qu'elle intervenait au principal chez la famille [X] soit dans une famille avec deux enfants mais elle n'explique pas en quoi consistait exactement ses tâches , étant précisé que la nature du travail d'une aide à domicile comprend bien évidemment des activités élémentaires telles que préparer les repas, faire le ménage....
Ce grief n'est pas explicité, et Mme [Y] [W] ne précisant pas quelle conséquence aurait eu une modification de la qualification sur son contrat, non demandée lors de la conclusion de celui-ci ou lors de son exécution, il doit être déclaré non fondé.
4- exécution déloyale du contrat de travail
La salariée indique que dès le mois de septembre 2010, Mme [X] a informé la SARL Domino Services de sa volonté de continuer à travailler avec Mme [Y] [W] après la naissance de son 3ème enfant et précise que son employeur devait donc entamer des démarches auprès de la CAF afin d'obtenir un agrément particulier pour la garde de trois enfants à temps complet .
Elle reproche à son employeur d'avoir demandé cet agrément tardivement et de l'avoir informée du refus de celui-ci , l'empêchant ainsi de continuer à travailler au sein de cette famille.
L'employeur rappelle que la non obtention de cet agrément n'a aucun impact sur le contrat de travail, mais seulement entre la société et le bénéficiaire, Mme [Y] [W] étant employée comme aide à domicile sans affectation précise ni mission particulière et que c'est la famille [X] qui a fait le choix de ne plus faire appel à la société malgré les propositions formulées.
Il ressort de l'attestation de Mme [X] que c'est 'pour éviter toutes les tracasseries administratives d'un emploi direct de salarié et pour bénéficier de la souplesse des services d'une société telle que Domino services , dont le remplacement en cas d'absence d'employé' que cette famille a fait appel à cette société pour s'occuper de leurs deux enfants.
Dans un échange de mails de décembre 2010, le gérant de la SARL Domino Services tenant compte de la volonté des époux [X] de faire garder leur troisième enfant nouveau-né à compter de juillet 2011 par Mme [Y] [W] via le prestataire, faisait une proposition commerciale à Monsieur [X], prévoyant l'affectation de Mme [Y] [W] à plein temps mais précisait que cela était suspendu à la condition que sa société obtienne l'agrément pour la garde d'enfant de moins de trois ans.
Même si l'intimé ne justifie pas par des documents du refus de la CAF ni de la date de celui-ci , il est indiscuté que la structure trop petite de la société comme l'absence de personnel d'encadrement sont des raisons objectives faisant obstacle à l'habilitation nécessaire et il est vain de venir reprocher à la société de n'avoir pas fait un recours contre ce refus.
Si l'on peut comprendre la déception légitime tant de la famille bénéficiaire que de Mme [Y] [W] à l'annonce courant juin 2011 du refus d'agrément , le gérant admettant dans un mail s'être un peu trop avancé dans ses promesses, pour autant Mme [Y] [W] n'est pas fondée à relever une exécution déloyale du contrat de travail ; en effet, elle a continué à travailler pour d'autres bénéficiaires comme elle le faisait auparavant , ce qui est conforme à son contrat de travail la liant avec Domino Services, celui-ci lui confiant des missions en fonction de ses clients .
Le refus d'agrément comme la prétendue tardiveté de l'annonce du fait qu'elle ne travaillerait plus au sein de la famille [X] ne sauraient être considérés comme la démonstration d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, c'est à juste titre que le jugement déféré n'a pas retenu ce grief à l'appui de la prise d'acte.
5- non respect du contrat de travail à temps complet
La salariée prétend que pour compléter le temps du mois de juillet 2011 des heures de ménage chez des particuliers lui ont été confiées ; elle considère que c'est méconnaître son diplôme et donc une atteinte à ses attributions professionnelles ; elle indique que par ailleurs ses congés d'août 2011 ont été annulés et que son employeur l'a fortement incitée à démissionner.
Il n'est aucunement démontré par la salariée que son employeur l'ait poussée à la démission mais cette solution s'induisait du mail de la famille [X] de juillet 2011, souhaitant résilier le contrat commercial pour embaucher directement Mme [Y] [W], ce que d'ailleurs elle a fait comme la salariée l'a confirmé oralement à l'audience , déclarant travailler depuis septembre 2011 en qualité d'aide à domicile à raison de 40 heures hebdomadaires pour un salaire de 1364 € , réduites à 30 heures actuellement .
De même, elle ne produit aucun document justifiant qu'elle avait demandé des congés qui lui ont été refusés.
Le grief invoqué recoupe en grande partie celui déjà reproché dans le cadre de l'exécution déloyale du contrat de travail sur la qualification de Mme [Y] [W], non retenu du fait que la prestation d'aide à domicile regroupe 21 activités ,au sens de la Loi du 26 juillet 2005, régissant la matière et que dès lors, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de direction et d'organisation en affectant Mme [Y] [W] à des tâches conformes à son contrat de travail.
Quant au temps complet, pour le mois de juillet 2011 la SARL Domino Services a tenté de maintenir à Mme [Y] [W] un temps de travail conforme à son contrat de travail et est d'ailleurs sanctionnée pécuniairement sur ce point mais uniquement pour ne pas avoir fourni 30h 34 sur le mois ; pour le mois d'août -sur lequel la salariée n'a pas fait de demande de rappel de salaire -, il convient d'observer que l'avenant avait prévu que 'dès la fin du maintien à domicile chez la famille [X]', le temps hebdomadaire serait ramené à 28 heures et eu égard à la période comme au fait que dès le 5 août , Mme [Y] [W] avait pris acte de la rupture de son contrat dans l'unique but d'être dégagée de toute obligation afin de prendre ses congés puis d'être embauchée par la famille [X] en septembre, comme cela est avéré, ce grief ne saurait fonder une rupture aux torts de l'employeur.
En conséquence, il convient d'approuver le jugement déféré d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et débouté Mme [Y] [W] de ses demandes à ce titre.
Sur la délivrance de documents
Eu égard au complément salarial accordé sur les mois de juin et juillet 2011, il convient d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire unique rectificatif mais il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle
L'employeur réclame la somme de 1419 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis , ce dernier n'ayant pas été effectué.
Il convient d'observer que l'intimée n'indique pas à quelle durée correspond cette somme et ne justifie pas du caractère 'conventionnel' invoqué par elle , étant précisé que si le contrat a prévu un délai de deux mois , il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un usage dans la profession.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité due à la somme de 1008 € , correspondant à un mois de salaire soit selon le dernier salaire horaire au taux de 9 € , et les dernières dispositions visant un temps partiel de 28 heures hebdomadaires .
Sur les frais et dépens
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
L'appelante succombant au principal devra s'acquitter des dépens de 1ère instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ,
*Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions concernant le rejet de demande de délivrance des documents sociaux et de la demande reconventionnelle ,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
*Ordonne à la SARL Domino Services de délivrer à Mme [Y] [W] un bulletin de salaire rectifié concernant les salaires de juin et juillet 2011, mais dit n'y avoir lieu à astreinte,
*Condamne Mme [Y] [W] à payer à la SARL Domino Services la somme de 1008 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis non effectué,
*Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,
*Laisse à la charge de Mme [Y] [W] les dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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