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Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 23/01419

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01419

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01419 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAG Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [K] [E] - CPAM DES YVELINES N° de minute : 24/00916 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/01419 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAG Code NAC : 88E DEMANDEUR : M. [K] [E] [Adresse 1] [Localité 3] comparant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [R] [X], muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Béatrice THELLIER, Juge M. Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Septembre 2024, l’affaire a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/01419 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAG EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [E] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisi le 01 août 2023, en contestation de la décision du 30 juin 2023, lui refusant la prise en charge des frais médicaux codifiés “GAMA016", objet d’une demande d’entente préalable du Docteur [H] [C] du 31 mai 2023. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 27 septembre 2024. À cette date, Monsieur [K] [E], comparant en personne, indique se désister de son instance. Toutefois, il reproche à la Caisse de ne lui avoir communiqué aucune information à la suite de sa demande d’entente préalable en vue de son opération du nez et de ne l’avoir pas prévenu avec un peu plus de transparence. Il se déclare finalement satisfait. En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représenté par son mandataire, indique accepter le désistement d’instance de Monsieur [K] [E]. Elle précise que la CRA s’est rapprochée du service médical, qui ne lui a pas répondu. Elle indique qu’un accord pour la prise en charge desdites prestations a été donné par la Caisse, compte tenu de la réponse tardive apportée à la demande d’entente préalable de l’assuré. La décision a été rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DECISION L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, la demande de désistement présentée oralement à l’audience par Monsieur [K] [E], a été acceptée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Il convient de constater que le désistement de Monsieur [K] [E] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur le siège, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [E] de l'instance enrôlées sous le RG N°22/01419 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAG ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER

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