Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-19.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.427

Date de décision :

22 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant résidence Victor Hugo, 86270 La Roche Posay, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., ayant service contentieux ..., 2 / de M. D... Dauba, demeurant ..., 3 / de M. Antoine B..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de M. D... Dauba, domicilié ..., 4 / de M. Robert X..., ès qualités de gérant de la SCI Bec des Deux Eaux, dont le siège est ..., 86270 La Roche Posay, demeurant actuellement chez sa fille, Mlle Catherine X..., route d'Yzeures, Le Bout du Pont, 37290 Yzeures-sur-Creuse, 5 / de la société Le Bellevue, société à responsabilité limitée, exploitant une activité de bar-restaurant-grill de nuit à l'enseigne "Les Braises", 86270 La Roche Posay, prise en la personne de sa gérante, Mme Monique C..., épouse X..., domiciliée au siège de la société, ..., 86270 La Roche Posay, 6 / de Mme Josette A..., ès qualités de gérante de la société à responsabilité limitée Hôtel-restaurant Résidence Bellevue, 1, route de Vicq, 86270 La Roche Posay, domiciliée ..., 7 / de la société Hôtel Résidence Bellevue, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 86270 La Roche Posay, 8 / de la société civile immobilière (SCI) Bec des Deux Eaux, dont le siège est ..., 86270 La Roche Posay, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., ès qualités, et de la société Hôtel Résidence Bellevue, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juillet 1993), que, propriétaire d'un immeuble loué en 1985 à usage d'hôtel et de restaurant à la société Le Bellevue, la société du Bec des Deux Eaux a reçu, le 16 mars 1988, de la Société générale, sa créancière, un commandement de saisie immobilière ; que, le 30 janvier 1989, la société Le Bellevue, débitrice elle aussi de la Société générale, a vendu à la société Hôtel Résidence Bellevue la branche hôtelière de son fonds de commerce, avec le droit au bail des locaux correpondants, et s'est réservée la propriété du restaurant ; que la Société générale est intervenue à l'acte de vente et a reçu paiement de la créance qu'elle avait sur la venderesse ; que, prévu à ce contrat, le bail des locaux à usage d'hôtel a été conclu le même jour entre la société Hôtel Résidence Bellevue et la société du Bec des Deux Eaux ; que les actes ont été reçus par Me Z..., notaire ; que, postérieurement, la Société générale, ayant repris la procédure de saisie immobilière, a fait annexer une copie du nouveau bail au cahier des charges, où elle a mentionné que ce contrat pourrait être annulé à la demande de tout intéressé ; que l'immeuble a été adjugé à M. Y... qui a assigné la société du Bec des Deux Eaux, la société Hôtel Résidence Bellevue et Me Z... aux fins d'annulation du bail du 30 janvier 1989 ; que la société Hôtel Résidence Bellevue a demandé contre Me Z..., la société du Bec des Deux Eaux et la société Le Bellevue l'indemnisation du préjudice né de la perte de son fonds de commerce ; que Me Z... a appelé la Société générale en garantie ; Attendu que, pour juger que la société Hôtel Résidence Bellevue ne peut bénéficier du bail conclu en 1985 par le vendeur de la partie du fonds de commerce relative à l'exploitation d'un hôtel, et déclarer Me Z... responsable du préjudice subi par cette société, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ce contrat n'a pas le même objet que celui du bail de 1989 et qu'il constitue le titre du vendeur pour l'exploitation du restaurant ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, lors de la vente, le transfert du bail de 1985 n'avait pas eu lieu pour une partie de l'immeuble où l'activité de l'acquéreur pourrait être conduite de façon indépendante de celle que le vendeur exercerait dans l'autre partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société Hôtel Résidence Bellevue ne pouvait bénéficier du bail du 9 janvier 1985 et que Me Z... était responsable du préjudice subi par cette société, l'arrêt rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... et de M. B..., ès qualités ; Condamne, ensemble, M. Y... et M. B..., ès qualités, à payer à la société Hôtel Résidence Bellevue, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, M. Y... et M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2135

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz