Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-20.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.995
Date de décision :
29 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société l'X..., société anonyme, 2°/ M. A..., demeurant 16, rue l'Abbé de l'Epée, 75005 Paris, en qualité d'administrateur judiciaire de la société X...,
3°/ M. Albert B..., cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit :
1°/ de l'association Y... ,
3°/ de l'association Y... France,
4°/ de Mme Brigitte D..., en qualité de représentant des créanciers de la société l'X..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société l'Evènement du Jeudi, de M. A..., ès qualités et de M. B..., de la SCP Lesourd, avocat des associations SGI France, Y... et Y... France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme D..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1995) et les productions, que le journal hebdomadaire "l'X..." a publié, dans un dossier ayant pour thème "Les vrais maîtres du monde", un article intitulé "Une multinationale bouddhiste excommuniée par ses propres moines", et en sous-titre "Comment la Y... a appliqué, avec succès et quelques revers, les recettes du marketing japonais à la religion" ;
qu'estimant cet article diffamatoire à leur égard et en tout cas fautif, les associations Y... , Y... France (SGF) et Y... (SG) ont fait assigner la société X..., Albert B..., directeur de la publication du journal, en réparation de leur préjudice;
qu'à la suite du règlement judiciaire de la société éditrice, l'administrateur et le représentant des créanciers de cette société sont intervenus à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la recevabilité des actions en diffamation des associations X... et Y... alors que seules peuvent agir sur le terrain de la diffamation de la loi de 1881 les personnes qui sont directement et personnellement diffamées, que les propos jugés diffamatoires par le Tribunal, et expressément rappelés par lui dans ses motifs, qui ont seuls reçu la qualification de diffamation, visaient exclusivement l'association japonaise Y..., en faisant allusion à une condamnation prononcée par un tribunal de Tokyo, à un redressement notifié par le fisc japonais et à une implication dans certaines affaires de commissions occultes au sein du trust japonais B...;
que le Tribunal retient également l'ébranlement de l'ensemble de la classe politique japonaise par un scandale auquel l'association avait été mêlée et la condamnation de la secte par le clergé bouddhiste;
que l'ensemble de ces éléments visait de toute évidence et exclusivement l'association japonaise, et qu'aucun d'eux n'était susceptible d'être applicable aux deux associations françaises;
qu'en estimant que ces deux dernières étaient recevables à agir alors qu'elles n'étaient manifestement pas visées par les propos prétendument diffamatoires, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'ayant relevé la mise en cause de la "multinationale bouddhiste", présente dans "plus de cent vingts pays", et en France, où "l'organisation revendique 20 000 membres" et où "un musée Victor Hugo est venu l'année dernière s'ajouter aux quatre centres A... déjà ouverts", la cour d'appel a pu en déduire que les imputations dénoncées visaient le mouvement en général et chacune de ses composantes en particulier, notamment celles de France, qui étaient identifiables tant par leur appellation générique Y... que par les précisions chiffrées sur le nombre de leurs adhérents ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance de dommages-intérêts des associations victimes de diffamation, et d'avoir ordonné la publication d'un communiqué, alors, d'une part, que le critère de la bonne foi réside notamment dans la prudence dans l'expression de la pensée, que la société l'X... et son directeur de la publication faisaient valoir précisément qu'ils s'étaient exprimés de manière prudente, caractéristique de la bonne foi, qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881;
alors, d'autre part, que faute d'indiquer quelles précisions aurait pu contenir un article, qui avait pour objet de dénoncer certains scandales autour de l'association japonaise Y..., la cour d'appel, qui se borne à affirmer que de telles précisions étaient nécessaires sans même constater qu'elles auraient été possibles, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités;
alors, enfin, que, comme le faisaient valoir les appelants à juste titre, le souci légitime d'éclairer le public sur une potentielle dangerosité des sectes justifiait la dénonciation de faits de nature à éclairer le lecteur sur les réelles entreprises de l'association Y..., qu'en refusant le bénéfice de la bonne foi à une telle entreprise au motif que l'article serait paru hors la pression du moment, c'est-à-dire en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas pour bénéficier de la bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'absence de valeur probante des coupures de presse versées aux débats, et, en ce qui concerne les associations visées, du rapport d'un député sur les sectes en France, énonce que, s'agissant d'un dossier publié hors la pression de l'évènement, il n'apparaît pas des pièces produites que le directeur de la publication ait cherché à éclairer les lecteurs avec la prudence et la circonspection nécessaires, et après une enquête sérieuse, que ne réservant aucune place au point de vue de la Y..., l'article incriminé ne contient pas toutes les précisions que le devoir d'objectivité du journaliste commandait d'y insérer, quelle qu'ait été la croyance de celui-ci en l'exactitude des faits allégués ;
Que par ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine de la teneur des éléments de preuve produits par la société éditrice et le directeur de la publication du journal, et desquelles il résulte que la preuve de la bonne foi n'a pas été rapportée par ceux qui en avaient la charge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des associations SGI France, Y... et Y... France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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