Cour de cassation, 12 février 2020. 18-21.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.599
Date de décision :
12 février 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° Z 18-21.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme Q... H..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-21.599 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] , ès qualités de mandataire liquidateur de la société AJPL,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JSA, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme H....
Mme I... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur ses demandes et D'AVOIR rejeté ses demandes tendant à lui voir reconnaître la qualité de salarié de la société AJPL, à voir fixer sa créance salariale au passif de la société AJPL et à voir déclarer l'arrêt opposable au CGEA de Chalon-sur-Saône ;
AUX MOTIFS QUE « M. Z... I... né en [...], radié le 31 août 2012 comme auto-entrepreneur « conseils et distribution », et son épouse Q... I... née en [...], ont établi les statuts de la société AJPL le 11 mars 2013 pour gérer un fonds de commerce de restauration et d'hôtellerie, Z... I... étant désigné comme premier président de la société ; que celle-ci, ainsi représentée, a conclu : - le 19 mars 2013 un contrat de location gérance avec la sarl Hotel de la Poste, au sein de laquelle Z... I... avait été saisonnier au mois d'octobre 2012 comme cuisinier, pour un fonds de commerce d'hostellerie et un restaurant exploités à [...], - le 26 mars 2013, avec Q... I..., un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997, l'engageant en qualité de directrice d'exploitation au sein de l'hôtel de la Poste ; que le tribunal de commerce de Nevers a prononcé le 15 octobre 2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AJPL puis le 16 décembre 2014, sa liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 31 juillet 2013, et le liquidateur a précisé le 17 décembre 2014 qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de location gérance ; que le 14 novembre 2014, suite à une demande de remboursement de frais antérieurs au contrat de travail, le mandataire judiciaire demandait à Q... I... si elle avait bien le statut de salariée ; puis après l'avoir convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, le liquidateur lui a remis le 26 décembre 2014 les documents concernant le CSP tout en l'informant que sa qualité de salariée était contestée ; que Q... I... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 décembre 2014, mais le liquidateur l'a informée (courrier daté du 29 décembre 2014) que son contrat de travail était transféré à compter du 17 décembre 2014 au propriétaire du fonds de commerce à savoir la Sarl hôtel de la poste, laquelle a établi un certificat de travail pour la période du 17 décembre 2014 au 27 février 2015 ; que le 9 février 2015, Q... I... indiquait au liquidateur vouloir abandonner ses créances pour les sommes engagées, dont certaines, « préalables à la signature du contrat de location-gérance et le conditionnant » afin de permettre la régularisation de son dossier quant à sa situation de salarié ; que la CGEA indiquait au liquidateur le 2 juin 2005 qu'il ne reconnaissait pas la qualité de salariée d'Q... I... et le liquidateur en a informé l'intéressée le 8juin 2015 ; que c'est dans ses circonstances qu'Q... I... a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers le 22 juillet 2015 invoquant une créance pour un solde de salaires de 6 409,07 euros (période de mars 2013 à décembre 2014) ; que par jugement dont appel, les premiers juges ont dit qu'Q... I... avait la qualité de salariée de la société AJPL et fait droit à sa demande retenant en particulier que les éléments apportés en contestation de sa qualité devaient être appréciés « en fonction de la taille de la société, de l'incapacité du gérant et de la période incriminée » et lui ont accordée 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le liquidateur de la société AJLP et le CGEA maintiennent en fait en cause d'appel que la juridiction prud'homale n'était pas compétente faute d'existence d'un contrat de travail exercé dans un lien de subordination et, Q... I... forme une demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; qu'il n'est pas contesté qu'ensuite de l'établissement du contrat de travail précité des bulletins de paye ont été établis, ni que les salaires ont pour leur plus large partie été payés ainsi qu'il ressort du tableau produit par Q... I..., ni que celle-ci exerçait effectivement une activité et apparaît, avec 6 autres personnes, dans la liste des salariés de l'entreprise ; que l'assureur et le responsable d'une société cliente indiquent par ailleurs que leur interlocuteur était Z... I..., le compte bancaire fonctionnait sous la seule signature de ce dernier et deux salariés (D... W... et A... T...) attestent avoir été embauchés par Z... I..., lequel a répondu au liquidateur sur la question d'une prime exceptionnelle accordée à son épouse et à un autre salarié ; que le contrat de travail d'Q... I... a par ailleurs ainsi que rappelé été transféré au propriétaire du fonds de commerce ensuite de la liquidation judiciaire, quoique l'intéressé ait indiqué au liquidateur le 9 février 2015 n'avoir reçu aucun salaire depuis la reprise de son contrat ; qu'en présence d'un contrat de travail ainsi apparent entre la société AJPL et Q... I..., il appartient au liquidateur et au CGEA, qui contestent l'existence d'un lien de subordination, de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat ; qu'à cet égard, il ressort des statuts de la société AJPL qu'Q... I... était associée majoritaire ayant apportée 1 800 euros au capital social de 3 000 euros, son époux désigné président ayant apportée 1 200 euros ; que même s'il ne saurait être retenu que la société appartenait totalement à Q... I... aux motifs qu'elle a déclaré être mariée sous le régime de la communauté légale le [...], elle détenait 60% du capital social ; que par ailleurs, il est établi qu'elle avait obtenu, le 20 février 2013, antérieurement à la rédaction du contrat de bail, un permis d'exploitation d'un débit de boissons à consommer sur place ou d'un restaurant, et son époux lui a donné pouvoir d'exploiter la licence IV de l'établissement le 2 mai 2013 ; qu'or, il n'est pas sérieusement contestable qu'une telle possibilité d'exploitation était primordiale pour l'activité de restaurant du fonds exploité ; que co-fondatrice de la société AJPL, Q... I... invoquait encore avoir engagé pour celle-ci 6 220,87 euros de frais antérieurement à la conclusion du contrat de travail, produisant divers justificatifs à l'appui ; qu'elle précisait le 17 novembre 2014 au liquidateur qu'à l'époque la société n'avait pas de chéquier, et qu'il était nécessaire de mettre en place avec son mari « toute l'organisation de l'hôtel et du restaurant » ; que Mme I... a signé seule au nom de la société AJPL le 22 mai 2013 un contrat de location d'équipement engageant la société pour une durée minimale, non négligeable, de 36 mois, ainsi que deux mises à disposition d'équipements, et il est justifié de factures adressées en 2014 au nom de « Mr et Mme » ou Mr/Mme » I... ; que la société AJPL apparaît également avoir contracté un emprunt bancaire le 27 février 2014 en étant représentée par Z... I... et par Q... I... qui se sont portés caution solidaire ; que par ailleurs, si trois salariés (pièce 15 à 17) ont attesté qu'Q... I... contrôlait et donnait des directives (notamment pour la partie hébergement) tout en soulignant que Z... I... était le président de la société ou les avait embauchés, il est établi que deux d'entre eux, G... R... et D... W..., ont bénéficié le 1er septembre 2014 d'un contrat d'extra dont il n'est pas contesté qu'il a en fait été signé par Q... I... au nom de l'employeur ; que certes Z... I... a présenté des problèmes de santé dès 2012, et en particulier en 2013 et 2014 et a indiqué cesser ses activités professionnelles dès le 30 avril 2014 ; que toutefois, si celui-ci hors l'activité de cuisine stratégique pour l'entreprise a pu assumer des activités de gestion comme président de la société, manifestement son épouse s'est personnellement impliquée dans la création de cette société dont elle est devenue associée majoritaire, a exercée sans réelle subordination une activité aux côtés de son époux, gérant en particulier la partie hébergement et permettant à la société d'exploiter le restaurant (ayant seule la possibilité d'exploiter la licence IV) et a pu s'immiscer dans la gestion de la société (suppléant le cas échéant son mari) ; qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée de l'absence d'un lien de subordination ; que la décision entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a reconnu la qualité de salariée d'Q... I... et partant la compétence du conseil de prud'hommes, faisant droit aux demandes de l'intéressé » ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, que l'existence d'un lien de subordination entre Mme I... et son conjoint, dirigeant de droit de la société AJPL, n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 121-4 du code de commerce ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en se fondant sur la qualité d'associé majoritaire de Mme I... pour exclure tout lien de subordination entre celle-ci et la société AJPL, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la qualité de salarié de Mme I..., et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE selon la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants, le cadre assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relation et d'encadrement dans les limites de la délégation qu'il a reçue ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme I... a conclu des contrats de location d'équipement et des contrats d'extra pour retenir qu'elle s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise et ainsi exclure sa qualité de salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature de ces contrats n'entrait pas dans le cadre de ses fonctions de directrice d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'annexe d'application n° 1 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants.
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