Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-16.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.652
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAMSE, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Letertre,
2 / de M. Christophe Y..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Letertre,
3 / de la société Letertre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SAMSE, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant par l'administrateur ou le représentant des créanciers et pour défendre aux instances, engagées après le jugement de redressement judiciaire, auxquelles l'administrateur ou le représentant des créanciers sont parties et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Letertre a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société SAMSE ;
qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société SAMSE en a revendiqué le prix ;
que le Tribunal a accueilli la demande ;
que le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du représentant des créanciers, l'arrêt constate que la mission de celui-ci n'avait pas pris fin et retient que, dès lors, en application de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, les actions auxquelles il était partie n'ont pas à être poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instance était étrangère à la vérification du passif et que le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'était plus en fonction, le mandataire ad hoc désigné par le Tribunal devant lequel s'était déroulée la procédure de redressement judiciaire, avait seul qualité, à l'exclusion du représentant des créanciers pour relever appel du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers contre le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 4 novembre 1991 l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs, envers la société SAMSE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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