Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/00281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00281

Date de décision :

25 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 25 MARS 2008 CA/SB RG 07/00281 Sue Ellen X... C / Société DERICHEBOURG PROPRETE nouvelle dénomination de la SAS PENAUILLE ETABLISSEMENT ARRÊT n° 111 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Sue Ellen X... née le 19 mars 1982 à NERAC (47600) ... ... 47510 FOULAYRONNES Rep/assistant : M. Jacques Z... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 29 janvier 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06/00115 d'une part, ET : Société DERICHEBOURG PROPRETE nouvelle dénomination de la S. A. S. PENAUILLE ETABLISSEMENT En la personne de son Représentant Légal ZAC de la Haie Griselle 6, Allée des Coquelicots 94478 SAINT LEGER CEDEX Rep/assistant : la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE (avocats au barreau d'ORLEANS) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 février 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Chantal AUBER, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. FAITS ET PROCÉDURE : La Société SAS PENAUILLE a embauché Sue Ellen X..., née le 19 mars 1982, par contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2005, en qualité d'agent de service à temps partiel à raison de 5,50 heures hebdomadaires devant s'exercer un jour par semaine. Par avenants du 17 octobre 2005 et du 2 novembre 2005, son temps de travail a été successivement porté à 36,83 heures par mois, puis à 75,83 heures par mois, sur les chantiers de l'AFPA FOULAYRONNES et de l'AFPA AGEN. Par courrier du 10 février 2006, la Société PENAUILLE a fait connaître à Sue Ellen X... que, suite à la fermeture du chantier AFPA au 3 février 2006, elle était contrainte de la muter sur un autre chantier et lui a proposé d'intervenir soit à l'ENAP, soit aux magasins CASINO à MARMANDE ou CARREFOUR à AUCH, en lui précisant qu'elle devait donner une réponse avant le 18 février 2006 et que passé ce délai, elle serait considérée comme ayant refusé l'ensemble de ces propositions. Par lettre recommandée du 22 février 2006, la SAS PENAUILLE a informé Sue Ellen X... qu'elle envisageait son licenciement et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 1er mars 2006. Par lettre recommandée du 21 mars 2006, la Société PENAUILLE a notifié à Sue Ellen X... son licenciement dans les termes suivants : "... Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des motifs suivants : Suite à la perte du chantier AFPA le 3 février 2006, nous vous avons notifié votre mutation par courrier AR en date du 10 février 2006 sur les différents chantiers au choix ENAP, CASINO MARMANDE et CARREFOUR AUCH, afin de prendre votre nouveau poste pour le 20 février 2006, poste que vous avez refusé. Ceux-ci respectaient pourtant bien les conditions inscrites à votre contrat de travail. N'ayant aucune autre solution à vous proposer, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée d'une semaine commencera le 22 mars 2006 pour se terminer le 28 mars 2006. Durant cette période, vous interviendrez sur le site ENAP à AGEN, du lundi au vendredi de 15 H à 17 H 30. Vous serez rémunérée sur la base de votre mensualisation, soit 75,83 heures, compte tenu des heures libres pour recherche d'emploi auxquelles vous pouvez prétendre. " Par lettre du 24 mars suivant, Sue Ellen X... a contesté son licenciement en indiquant notamment que compte tenu de son autre emploi, il lui était impossible de travailler le matin comme demandé et elle a réclamé le paiement de sa rémunération pour la dernière semaine du mois de février. Par courrier du 28 mars suivant, l'employeur a maintenu sa position en précisant qu'elle ne l'avait pas averti de son impossibilité de travailler le matin. Le 27 avril 2006, Sue Ellen X... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le paiement des salaires de la période du 20 février au 21 mars 2005, d'un rappel de salaire pour le mois de décembre 2005, outre les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts. Par jugement du 29 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN a : - dit que le licenciement de Sue Ellen X... intervenu pour une cause réelle et sérieuse est justifié, - débouté Sue Ellen X... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société PENAUILLE de sa demande, - condamné Sue Ellen X... à payer à la Société PENAUILLE la somme de 75 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 20 février 2007, Sue Ellen X... a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Sue Ellen X... explique que l'ensemble des propositions de mutation que lui a adressées l'employeur après la fermeture du chantier AFPA n'étaient pas conciliables avec une autre activité professionnelle qu'elle exerçait par ailleurs de 8 H 30 à 9 H 30, qu'elles l'obligeaient à davantage de trajets alors qu'elle habite à FOULAYRONNES et que l'employeur ne lui a pas proposé, sauf dans la lettre de licenciement, de modification des horaires à effectuer sur le nouveau chantier de l'ENAP. Elle fait valoir que le lieu et les horaires de travail dans le cadre de son emploi à temps partiel étaient, malgré les clauses de mobilité, des éléments essentiels du contrat de travail. Elle soutient qu'elle pouvait refuser la modification de ces éléments, qui ne trouvait pas son origine dans son comportement mais dans la situation de l'entreprise, dès lors que les nouveaux horaires étaient incompatibles avec sa période d'activité chez un autre employeur et que le nouveau lieu de travail l'obligeait à davantage de trajet. Elle ajoute que le licenciement découlant du refus devait être qualifié d'économique. Elle rappelle que l'employeur lui a proposé le 11 février 2006 une modification substantielle de son contrat de travail à laquelle elle devait répondre avant le 20 février suivant et qu'elle n'a émis oralement qu'un avis défavorable. Or elle fait valoir que l'employeur devait l'informer par lettre recommandée qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus et que seule une réponse expresse ou le silence gardé pendant plus d'un mois valait acceptation de la modification proposée. Elle en déduit que l'employeur, qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du Code du Travail, ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification. Elle estime ainsi qu'elle devait pouvoir poursuivre son contrat de travail dans les conditions antérieures ou, du moins, être rémunérée jusqu'à la rupture du contrat et qu'elle a donc droit à ses salaires pour la période du 20 février au 21 mars 2006, augmentés des congés payés. Elle précise que n'ayant pas été rémunérée en décembre 2005 et du 20 février au 21 mars 2006, elle a subi un préjudice important qui ne sera pas complètement réparé par les rappels de salaires sollicités et qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. Elle demande en conséquence à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré, - de juger qu'elle devait être rémunérée pendant la totalité de la période de procédure de licenciement, et de condamner la SAS PENAUILLE à lui payer les sommes suivantes : * 713, 08 € brut à titre de salaire pour la période du 20 février au 21 mars 2006, incidence congés payés comprise, * 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-versement du salaire et préjudice subi, * 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SAS DERICHEBOURG PROPRETE (nouvelle dénomination de la SAS PENAUILLE) fait valoir que compte tenu de la perte du chantier AFPA et du refus de Sue Ellen X... d'accepter ses propositions de mutation, elle a été contrainte de procéder à son licenciement et que le refus de la salariée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle rappelle en effet que le contrat de travail contenait des clauses de mobilité horaire et géographique ainsi que la déclaration de la salariée selon laquelle elle n'avait qu'un seul autre emploi pour 14 heures. Elle souligne que ces clauses et les avenants des 17 octobre et 2 novembre 2005 ont été acceptés par Sue Ellen X.... Contestant l'argumentation de Sue Ellen X..., elle soutient que la mise en œuvre de la clause contractuelle de mobilité et les propositions de mutation qu'elle lui a faites ne constituaient pas une modification substantielle du contrat de travail, mais un simple changement légitime des conditions de travail, dépourvu de caractère déloyal ou abusif. Elle soutient en outre que Sue Ellen X... ne justifie pas d'un contrat de travail auprès d'un autre employeur et qu'elle ne prouve pas l'existence d'une impossibilité légitime d'accepter ses propositions. Elle ajoute que son offre pouvait être discutée et aménagée mais que la salariée l'a refusée sans s'expliquer sur son autre travail. Elle en déduit qu'en refusant le jeu normal de la clause de mobilité, Sue Ellen X... a choisi une position qui a rendu inévitable son licenciement. Elle fait valoir, pour s'opposer à la demande en paiement des salaires du 20 février au 21 mars 2006 et à la demande en dommages et intérêts, d'une part, que l'article L. 321-1-2 du Code du Travail, qui concerne l'hypothèse d'un licenciement économique ou d'une modification du contrat dans le cadre de problèmes économiques de l'employeur, n'est pas applicable en l'espèce, et d'autre part, qu'elle a prévenu la salariée du changement de ses conditions de travail en respectant le délai contractuel de 7 jours, mais que celle-ci ne s'est jamais présentée sur un des nouveaux chantiers. Elle indique qu'elle a rectifié une erreur relative aux heures de travail de Sue Ellen X... au mois de décembre 2005. Elle demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement déféré et : - de juger que le refus de respecter les clauses de mobilité et le changement légitime de site constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, - de débouter Sue Ellen X... de toutes ses demandes, particulièrement en paiement de rappel de salaire du 20 février au 21 mars 2006 et de dommages et intérêts, - de lui donner acte de la régularisation du rappel de salaire du mois de décembre 2005 intervenue au mois de mai 2006, - de condamner l'appelante au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le contrat de travail signé le 11 octobre 2005 par Sue Ellen X... et la Société PENAUILLE comportait la clause suivante relative au lieu de travail de la salariée : " Madame X... est affectée sur le ou les sites ci-dessus indiqués. Toutefois, Madame X... reconnaît que la profession du nettoyage s'exerçant chez des clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable. En conséquence, accepte de pouvoir être affectée à tout autre site dans la zone géographique d'AGEN ". Qu'il précisait en outre que : " Le salarié reconnaît que les jours et horaires définis ci-dessus ne constituent pas un élément essentiel du contrat de travail. En cas de modification de la répartition des horaires ou du nombre de jours de travail dans la semaine, le salarié sera avisé au moins 7 jours à l'avance ". Attendu que le contrat de travail de Sue Ellen X... contenait donc une clause de mobilité géographique définissant une zone d'application déterminée et limitée, ainsi qu'une clause de mobilité horaire ; Attendu qu'aux termes de son contrat de travail et des avenants des 17 octobre et 2 novembre 2005, Sue Ellen X... a été affectée aux chantiers de l'AFPA à FOULAYRONNES et de l'AFPA à AGEN ; Que selon le dernier avenant, ses lieux et horaires de travail étaient ainsi définis : - AFPA FOULAYRONNES : > le vendredi : de 12 H à 17 H 30, soit 23,83 heures par mois, > du lundi au jeudi : de 16 H à 18 H 15, soit 39 heures par mois, - AFPA AGEN : > les mardi, jeudi, samedi : de 6 H 30 à 7 H 30, soit 13 heures par mois, soit au total 75,83 heures mensuelles ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au mois de février 2006, la Société PENAUILLE a perdu le chantier de l'AFPA ; Attendu qu'à la suite de cette circonstance, la Société PENAUILLE a proposé à Sue Ellen X... d'intervenir, avec une mensualisation de 75,83 heures, sur l'un des chantiers suivants : - ENAP à AGEN les lundis, vendredis et samedis dès 8 H ; - CASINO à MARMANDE du lundi au samedi de 6 H à 8 H 55, - CARREFOUR à AUCH du lundi au samedi de 6 H à 8 H 55, Attendu que la proposition concernant le chantier de l'ENAP à AGEN s'inscrivait dans la zone définie par la clause contractuelle de mobilité géographique ; qu'elle ne modifiait pas la durée totale du temps de travail mensuel de la salariée ; que la répartition de ses horaires de travail était certes différente, mais que la modification des horaires était expressément prévue au contrat et donc acceptée par Sue Ellen X... ; Attendu qu'en raison de l'existence des clauses contractuelles de mobilité géographique et horaire, la proposition de poste adressée à la salariée par l'employeur ne caractérisait pas une modification des éléments essentiels du contrat ; qu'elle ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail auquel l'employeur pouvait procéder dans l'exercice de son pouvoir de direction et qui ne revêtait aucun caractère abusif ou déloyal puisqu'il était imposé par la disparition du chantier sur lequel la salariée était auparavant affectée ; Attendu que Sue Ellen X... soutient que la modification proposée par la Société PENAUILLE était incompatible avec son travail effectué pour le compte d'un autre employeur ; Attendu cependant que son contrat de travail contenait une mention aux termes de laquelle elle déclarait être salariée dans une autre entreprise où elle effectuait un nombre d'heures hebdomadaire de 14 heures et par laquelle elle s'engageait à signaler tout changement ultérieur modifiant sa présente déclaration ; Or, attendu que Sue Ellen X... ne fournit pas le moindre document justificatif relatif aux horaires de travail qu'elle devait effectuer dans le cadre de son autre emploi à l'époque du changement proposé par la Société PENAUILLE ; qu'elle ne produit en effet qu'un avenant à un contrat de travail conclu avec la Société ISS ABILIS FRANCE signé le 30 octobre 2006, soit à une date postérieure à son licenciement ; qu'elle ne justifie donc pas qu'elle travaillait tous les matins pour un autre employeur et que ses horaires ne lui permettaient pas d'accepter la proposition de la SAS PENAUILLE ; Attendu qu'il n'est pas établi que la proposition de travail sur le chantier de l'ENAP entraînait plus de contraintes et de trajets pour la salariée puisqu'elle ne portait que sur trois jours par semaine et que Sue Ellen X... travaillait précédemment trois fois par semaine sur le chantier AFPA d'AGEN ; Attendu que Sue Ellen X... estime par ailleurs que l'employeur n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du Code du Travail en lui proposant par lettre du 10 février 2006 une modification de ses lieu et horaires de travail et en lui demandant une réponse avant le 18 février suivant ; Attendu cependant que l'article L. 321-1-2 du Code du Travail n'est applicable que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 qui sont des " motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; Attendu en l'espèce qu'une modification des éléments essentiels du contrat de Sue Ellen X... n'a pas été envisagée, mais que seul un changement de ses conditions de travail lui a été proposé ; qu'au surplus, aucun des motifs économiques prévus par l'article susvisé n'était caractérisé ; Attendu que la Société PENAUILLE n'était donc pas tenue d'impartir à la salariée un délai d'un mois pour répondre à sa proposition et qu'elle a observé le délai de 7 jours fixé par le contrat pour l'aviser du changement de la répartition de ses horaires et de ses jours de travail ; Attendu dès lors qu'en l'absence d'acceptation par Sue Ellen X... de l'une des propositions destinées à compenser la perte du chantier AFPA, l'employeur était fondé à se prévaloir de son refus ; que ce refus non justifié de la salariée du changement de ses conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que l'employeur a donc, à juste titre, mis en œuvre la procédure de licenciement ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 20 février 2006, Sue Ellen X... ne s'est pas présentée sur l'un des nouveaux postes proposés par l'employeur et qu'elle n'a plus effectué de travail pour son compte ; qu'elle ne peut donc pas prétendre au paiement de salaires à partir de cette date et qu'elle ne peut davantage se prévaloir du préjudice résultant du défaut de paiement de sa rémunération du 20 février au 21 mars 2006 ; Attendu que c'est ainsi à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté Sue Ellen X... de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts ; Attendu enfin que l'employeur justifie avoir rectifié en mai 2006 une erreur concernant les heures effectuées par Sue Ellen X... au mois de décembre 2005 et lui avoir réglé un rappel de salaire à ce titre ainsi que les congés payés y afférents ; que la demande présentée sur ce point est donc sans objet ; Attendu que Sue Ellen X... qui succombe dans son appel doit supporter la charge des dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN du 29 janvier 2007, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Sue Ellen X... aux dépens, Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-25 | Jurisprudence Berlioz