Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19701 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU55
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 21/00018
APPELANTE
S.A.S. SAS BMA PIZZA
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 877 642 744
représentée par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMEE
SCI AB
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 443 940 333
représentée par Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PN 37
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière lors de la mise à disposition.
*****
Par un contrat du 20 septembre 2019, la SCI A.B. a donné à bail à la société BMA pizza un local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] (91) pour une utilisation exclusivement de pizzeria à emporter et livraison à domicile, à compter du 1er octobre 2019 et moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1 209,95 euros, payable d'avance et par trimestre.
Des loyers et charges demeurant impayés, la SCI A.B. a fait délivrer le 28 septembre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Slema Tours, avec mise en demeure de payer la somme en principal de 6 577,99 euros, pour les loyers et charges impayés au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2020.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2020, la SCI A.B. a fait assigner la société BMA pizza devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la société BMA pizza, et condamner celle-ci à lui verser une provision sur loyers impayés et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 octobre 2020 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société BMA pizza et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 1] à [Localité 3] lot numéro 301 avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail au 29 octobre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société BMA pizza à payer à la SCI A.B. cette somme ;
- condamné la société BMA pizza à payer à la SCI A.B. la somme provisionnelle de 10.550,16 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er décembre 2020 ;
- condamné la société BMA pizza à payer à la SCI A.B. la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BMA pizza aux dépens y compris le coût du commandement de payer les loyers du 28 septembre 2020.
Par déclaration du 12 novembre 2021, la société BMA pizza a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- constater qu'elle a procédé à l'apurement de sa dette ;
- condamner la société SCI A.B. au paiement de la somme de 479,48 euros correspondant au montant des courses perdues ;
- condamner la société SCI A.B. au paiement de la somme de 1.120 euros correspondant à la période du 7 au 30 avril durant laquelle elle n'a pas pu jouir du local.
La SCI A.B., aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société BMA pizza au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022, avant l'ouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bail du 20 septembre 2019 contient une clause résolutoire ainsi libellée :
« Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice ».
Le commandement de payer du 19 novembre 2020 reproduisait intégralement la clause résolutoire du bail et l'article L. 145-41 du code de commerce. Il apparaît que la société Slema Tours n'a réglé aucune cause du commandement de payer.
La société BMA pizza demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que l'impossibilité juridique d'exploiter les lieux loués en raison de la crise sanitaire et d'une décision des pouvoirs publics survenue en cours de bail est assimilable à la perte de la chose louée (1722 c. civil).
Ce moyen sera rejeté alors que l'appelante ne justifie pas avoir été impactée par les mesures de confinement qu'elle évoque, puisqu'elle n'avait qu'une activité de pizzeria à emporter et de livraison à domicile. Surabondamment, si l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative notamment au paiement des loyers des locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, prévoit que certaines personnes ne peuvent encourir d'exécution de clause résolutoire en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux, c'est seulement à raison des loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et le 10 septembre 2020, soit deux mois après l'expiration de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. En l'espèce, les loyers réclamés dans le commandement de payer visant la clause résolutoire étaient dus au titre d'une période commençant le 1er janvier 2020, avant la période de protection.
Dès lors, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise qui a constaté que la clause résolutoire est acquise à la date du 29 octobre 2020 à défaut de paiement des causes de la mise en demeure, et a ordonné l'expulsion de la société BMA pizza, avec le concours de la force publique s'il échet.
Sur le paiement des loyers
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, au vu du dernier décompte de la SCI A.B., il apparaît que la société BMA pizza est toujours débitrice à la date du 6 avril 2022 d'une somme de 4 862,06 euros. En outre, alors que la production par l'appelante de ses relevés bancaires ne peut conduire la cour à en faire l'analyse ligne à ligne pour rechercher d'éventuels paiements, il y a lieu de constater que sa pièce 13 intitulée « situation comptable de la SA BMA pizza du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 » démontre l'existence d'un solde débiteur de 8 442,61 euros, puisque les mouvements au crédit s'élèvent à la somme de 17 100 euros et au débit (au titre des loyers et provisions sur charges) à la somme de 25 542,61 euros.
Il y aura donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise fixant une indemnité d'occupation à titre provisionnel et condamnant la société BMA pizza à l'acquitter à compter du 29 octobre 2020, outre la condamnation à payer la somme provisionnelle de 10 550,16 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er décembre 2020.
La demande en paiement de courses perdues sera rejetée, le juge des référés ayant seulement le pouvoir d'allouer des provisions.
La demande en paiement de la perte de jouissance du local, outre qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés, est sans fondement puisque l'expulsion a été diligentée en exécution de l'ordonnance critiquée qui était assortie de l'exécution provisoire.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée quant à la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et des frais irrépétibles. En cause d'appel, la société BMA pizza sera tenue des dépens et d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société BMA pizza de ses demandes ;
Condamne la société BMA pizza à payer à la SCI A.B. une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BMA pizza aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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