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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 92-84.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.957

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Rabah, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juillet 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des YVELINES, sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 18 alinéa 4, 104, 105, 114, 170, 172, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de la nullité de procédure tirée de son audition, le 9 janvier 1991, à 20h30, en qualité de témoin par les services de police ; "aux motifs qu'il ne résulte du dossier aucune violation des droits de la défense sur le fondement de l'article 105 du code de procédure pénale ; qu'en effet, lorsque les enquêteurs du SRPJ de Versailles ont entendu Y... le 9 janvier 1991 à 17 h 10 (D 85), puis lorsqu'ils l'ont réentendu à 20 h 30 (D 89), ils agissaient en procédure de crime flagrant sur instructions du procureur de Versailles avec le bénéfice de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale et que l'information n'a été ouverte que le 10 janvier 1991 ; "alors que l'inculpé ayant avoué le 9 janvier 1991 à 17 h 10, plus aucune urgence tenant à la conservation d'indices susceptibles de disparaître ou de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ne justifiait que l'enquête se poursuive selon cette procédure et que le juge d'instruction ne soit saisi que le 10 janvier 1991 ; qu'ainsi, la police judiciaire, dès l'instant où l'inculpé avait passé des aveux, ne pouvait continuer à agir en crime flagrant, a violé les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'article 105 du Code de procédure pénale suppose, pour son application, qu'une instruction a été déjà ouverte et laisse en dehors de ses prévisions les interrogatoires, auditions ou confrontations auxquelles la police a pu procéder au cours d'enquêtes suivies, ou non de l'ouverture d'une information ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 172, 184, 206 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater la nullité de l'ordonnance de mise en détention provisoire en date du 12 janvier 1991 ; "alors que doit être considéré comme inexistant un acte du juge d'instruction qui n'est pas d signé ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a délivré une ordonnance de mise en détention provisoire en date du 12 janvier 1992 qui ne comporte pas de signature ; que, par suite, un tel écrit est inexistant et les pièces qui s'y réfèrent sont entachées de nullité" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 145, 170 et 206 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de constater l'irrégularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire en l'absence de débat contradictoire ; "alors que, selon l'article 145 du Code de procédure pénale, la mise en détention provisoire doit être précédée d'un débat contradictoire et le conseil de l'inculpé doit être convoqué à celuici ; que ces formalités sont substantielles et que leur inobservation entraine la caducité de l'ordonnance de mise en détention ; qu'en l'espèce, en omettant de constater les irrégularités commises et la nullité de l'ordonnance, la chambre d'accusation a violé la disposition susvisée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous couvert d'allégations erronées, tentent de remettre en question une décision juridictionnelle devenue définitive doivent être déclarés irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 297 et 302 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du chef d'assassinat ; "aux motifs que les armes utilisées par l'inculpé, le nombre de coups de feu tirés à moins d'un mètre de la victime traduisent suffisamment une volonté homicide ; que le fait que le demandeur soit, dans un premier temps, venu saluer la future victime, puis soit ensuite retourné dans sa chambre pour se munir des deux armes dont il allait se servir, caractérise la préméditation de son action homicide ; d "alors que la préméditation suppose le dessein formé à l'avance d'attenter à une personne déterminée ; qu'en l'espèce, rien n'établit que le demandeur ait formé le dessein de tuer à l'avance la victime ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'aggravation du meurtre" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour renvoyer Rabah Y... devant la cour d'assises du chef d'assassinat, la chambre d'accusation, après avoir exposé que l'inculpé avait avoué avoir tué Chira parce qu'il soupçonnait depuis quelque temps celui-ci de droguer son frère à son insu, relève par les motifs repris au moyen qu'après une première rencontre avec Y... il serait allé dans sa chambre se munir de deux armes à feu pour revenir en faire usage à plusieurs reprises, à faible distance, sur la victime ; qu'ainsi les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief du moyen, lequel doit dès lors être écarté, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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