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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-84.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.030

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Youcef, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 mai 1993 qui, pour infraction à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion pris contre le demandeur le 19 octobre 1987 ; "1 ) aux motifs, d'une part, qu'une décision d'expulsion, tout comme de nombreuses mesures découlant du prononcé de condamnations pénales, telles que les interdictions professionnelles, ne constitue pas une peine, mais une mesure de police et de sûreté ; que la loi du 9 septembre 1986, quand bien même elle élargissait les cas d'expulsion par rapport à la législation antérieure, était applicable immédiatement aux situations en cours lors de son entrée en vigueur et permettait de prononcer de nouvelles mesures de sûreté, et notamment des expulsions à l'encontre d'étrangers ayant commis, antérieurement à sa promulgation, des faits ayant entraîné les conséquences pénales prévues par le législateur ; qu'il ne saurait être fait état d'une quelconque application rétroactive de ce texte ; que dans ces conditions, l'arrêté d'expulsion ne saurait être déclaré illégal pour cette raison d'autant que cette décision constate également qu'en raison de son comportement, la présence de cet étranger sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, indiquant ainsi qu'une enquête sur sa conduite habituelle avait précédé la décision et avait permis d'aboutir à cette conclusion, d'autant qu'antérieurement Youcef X... avait déjà fait l'objet du temps de sa minorité d'une enquête sur des faits similaires ; "alors que la loi du 9 septembre 1986 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'ayant pas été déclarée applicable aux situations déjà existantes, une condamnation pénale qui, en raison de la durée de résidence en France de l'étranger intéressé, n'était pas de nature à justifier antérieurement son expulsion, ne saurait à elle seule servir de fondement à un arrêté d'expulsion pris postérieurement à la loi nouvelle, sans que soit en outre constaté un comportement de nature à constituer une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés la cour d'appel qui s'est bornée à relever la circonstance inopérante que les mesures d'expulsion constituent des mesures de sûreté et à constater que la décision de l'Administration avait été précédée d'une enquête sur la conduite habituelle de l'intéressé sans préciser sur quels faits, autres que ceux sanctionnés par les condamnations judiciaires prononcées avant la loi du 9 septembre 1986, se serait fondée, pour justifier la mesure d'expulsion prise après l'entrée en vigueur de cette loi, l'administration qui, après avoir expressément relevé l'existence de la condamnation prononcée en 1985 à l'encontre du demandeur, a purement et simplement affirmé, sans autre précision, que, "en raison de son comportement, la présence de cet étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; "2 ) et aux motifs que, en cause d'appel, le prévenu soutient en outre que l'arrêté est contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour causer un déséquilibre entre les intérêts de la société, fondés sur l'ordre public et la situation familiale de l'intéressé entré dès son plus jeune âge en France avec sa famille qui s'est installée durablement dans ce pays d'accueil ; que la disproportion entre les moyens employés et le but recherché doit s'apprécier au jour où l'arrêté a été pris ; qu'au 19 octobre 1987, Youcef X..., qui venait de sortir de prison, avait regagné la ville de Marseille et ne présentait aucune garantie sérieuse de reclassement, alors que ses antécédents judiciaires et sa conduite mettaient en évidence sa dangerosité pour l'ordre et la sécurité publique ; que sur ce motif aucune violation des dispositions précitée ne saurait être relevé ; "alors que les juges d'appel étaient invités par le demandeur à exercer un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale et la nécessité de la défense de l'ordre public justifiant la mesure d'expulsion ; qu'ainsi, en se bornant à apprécier le bien-fondé de la mesure d'expulsion au regard du seul comportement de l'intéressé sans rechercher si, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à la vie privée de celui-ci, cette mesure n'excédait pas ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Youcef X..., condamné à cinq ans d'emprisonnement le 2 mai 1985 par la cour d'assises de l'Ain, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 19 octobre 1987, qui lui a été notifié le 6 juillet 1988 ; qu'il est rentré clandestinement en France en décembre 1989 et qu'il a été interpellé le 30 avril 1990 ; Attendu que pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion, soulevée par le prévenu, les juges d'appel relèvent notamment qu'ont été prises en considération pour ordonner l'expulsion, non seulement la condamnation antérieurement prononcée mais aussi la menace grave que constituait pour l'ordre public selon les indications d'une enquête récente, la présence de l'étranger sur le territoire français au moment où l'arrêté d'expulsion est intervenu ; Attendu que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que les dispositions des articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en conséquence le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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