Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03364 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXBV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21602412
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007225 du 13/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI avocat pour Me Jean baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 03 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Vu la copie de l'acte de décès de M. [U] [J] en date du 28 avril 2020 transmis par son conseil ;
Le bénéfice de l'allocation de logement sociale et de l'allocation aux adultes handicapés sont des avantages personnels qui ne sont dus qu'au bénéficiaire qui en fait la demande ;
Pour autant, la contestation de l'action en recouvrement de prestations indûment versées par un organisme payeur intentée par le bénéficiaire de son vivant est transmissible à ses héritiers;
Attendu que par application de l'article 370 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'interruption et non l'extinction de l'instance en raison du décès de l'appelant ;
Les intimés mettront en cause les héritiers de M. [U] [J] dans le délai de 6 mois et à défaut l'affaire sera radiée. L'instance sera reprise par l'intervention volontaire de la succession ou sa mise en cause même tardive
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'interruption de l'instance en raison du décès de l'appelant.
Dit que la CAF et la CPAM de l'Hérault mettront en cause la succession de M. [U] [J] à l'audience du 4 juillet 2024 à 9 heures et que sinon la cause sera radiée.
Dit que l'instance pourra être reprise en cas d'intervention volontaire des héritiers de M. [J] ou leur mise en cause même tardive.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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