Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/01067 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMKV
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 28 mai 2021
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3301 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
Représenté par Mme [W] , Audiencier, en vertu d'un pouvoir général en date du 3 janvier 2023 signé par Mme [R] [M], directrice de la CPAM, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Mars 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 28 juin 2022, au 12 juillet 2022, au 18 octobre 2022, au 29 novembre 2022, au 20 décembre 2022, au 31 janvier 2023, au 28 février 2023 puis au 14 mars 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 14 juin 2021 par Mme [T] [I] d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, a :
- déclaré Mme [T] [I] recevable en son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2019,
- dit que la consolidation de l'état de santé de Mme [T] [I] consécutivement à une rechute déclarée le 30 octobre 2017 en suite de son accident du travail survenu le 22 avril 2009 est fixée au 6 avril 2018,
- débouté Mme [T] [I] de sa demande d'expertise médicale,
- condamné Mme [T] [I] aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 mars 2022 aux termes desquelles Mme [T] [I], appelante, demande à la cour de :
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau :
- dire et juger que son état de santé ne pouvait être consolidé au 6 avril 2018,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2019 et la décision de la CPAM du 1er octobre 2018 fixant la date de consolidation de son état de santé au 6 avril 2018,
subsidiairement :
- ordonner une mesure d'expertise médicale afin de statuer sur la date de consolidation de son état de santé,
en tout état de cause :
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, forme un appel incident et demande à la cour de :
in limine litis :
- déclarer la requête de Mme [I], lors de la saisine du tribunal de première instance, manifestement irrecevable,
- infirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de la requête de Mme [I],
si la cour ne déclarait pas la requête irrecevable :
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- rejeter la demande de versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s'en sont rapportées à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [I] a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2009. Le certificat médical initial établi le 23 avril 2009 mentionnait : AVP - Impact par ARRIERE du véhicule - choc cervico dorsal et lombaire - Paresthésie face antérieure des deux cuisses.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs au titre de la législation professionnelle et la date de consolidation a été fixée au 18 avril 2010 sans séquelles indemnisables.
Le 30 octobre 2017, le docteur [G] [O] a établi un certificat de rechute mentionnant : « - discopathie L5-S1 suite à AVP ' lombalgie
- petite hernie discale C5-C6 ' NCB gauche »,
qui a été reçu par la caisse le même jour.
Par lettre du 28 janvier 2018 reçue le 7 février 2018 par la caisse, Mme [T] [I] lui a indiqué qu'en l'absence de réponse dans le délai de 30 jours imparti ou de notification d'un délai d'instruction complémentaire de 2 mois, elle pouvait considérer que le caractère de la rechute avait été reconnu.
Par courrier du 14 mars 2018, la caisse a notifié à Mme [T] [I] la prise en charge de la rechute du 30 octobre 2017 en l'estimant imputable à l'accident du travail du 22 avril 2009.
Puis par courrier du 3 avril 2018, la caisse l'a informée qu' « après examen » le médecin conseil avait fixé la date de consolidation de sa rechute au 6 avril 2018.
Aux termes d'une première lettre adressée le 18 avril 2018 au service contentieux de la caisse, Mme [T] [I] a contesté l'avis du médecin conseil au motif qu'il n'avait en réalité pas procédé à son examen, en relevant notamment « l'absence de conclusions motivées du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil ».
Par une seconde lettre adressée le 23 avril 2018 cette fois-ci au service médical de la caisse, Mme [T] [I] a contesté la date retenue pour la consolidation de sa rechute et sollicité une expertise médicale.
Le médecin expert désigné, le docteur [Z], l'a convoquée pour procéder à son examen le 3 septembre 2018.
Il a conclu le 4 septembre 2018 que la rechute du 30 octobre 2017 est consolidée le 6 avril 2018 et a établi son rapport le 5 septembre 2018.
Par courrier du 1er octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [T] [I] les conclusions d'expertise en lui spécifiant que compte tenu de cet avis, la date de consolidation initialement fixée restait inchangée.
Par courrier du 9 novembre 2018 réceptionné le 12 novembre, Mme [T] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 12 février 2019 notifiée le 14 février 2019.
C'est dans ces conditions que par lettre adressée le 21 février 2019 sous pli recommandé avec avis de réception, Mme [T] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête transmise à la juridiction de première instance :
La caisse, qui forme appel incident sur ce point, conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [T] [I] recevable en son recours.
En se fondant sur les dispositions de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la requête ne contient pas l'exposé sommaire des motifs de la demande, de sorte qu'il est impossible de connaître les réelles demandes de la requérante.
La caisse ajoute que ni l'envoi d'une copie de la décision contestée, ni le courrier de contestation devant la commission de recours amiable, ni les pièces jointes au recours judiciaire ne peuvent suppléer l'absence de motivation de la requête.
Mme [T] [I] répond essentiellement, d'une part, que le texte susvisé ne précise pas que le non-respect du formalisme qu'il prévoit entraîne la nullité ou l'irrecevabilité de la saisine et d'autre part, que compte tenu des pièces et documents joints à sa requête, la caisse ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'objet de son recours.
L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 applicable au litige, dispose :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l' article 58 du code de procédure civile , elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
Il ne ressort pas de ces dispositions que l'absence dans la requête de l'exposé sommaire des motifs de la demande entraîne l'irrecevabilité de la saisine.
Affectant l'acte de saisine de la juridiction et non la régularité de son mode de saisine, l'omission en cause constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner l'annulation de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Mais à la date du recours judiciaire introduit par Mme [T] [I] devant la juridiction de première instance, la nullité pour défaut d'exposé sommaire des motifs de la demande n'était pas expressément prévue par la loi, l'article 757 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n'étant applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En tout état de cause, Mme [T] [I] mentionne dans sa requête qu'elle a pour objet la contestation du recours n° 18#01480-RGM3.1.2.0#, tel qu'il est désigné en entête de la décision de la commission ; elle indique également joindre la copie de la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2019 et la copie de sa contestation auprès de cette commission. Ces deux documents sont effectivement joints à la requête.
Si elle ne contient aucun exposé sommaire des motifs de la demande, sa requête comprend donc le courrier de contestation qu'elle a adressé le 9 novembre 2018 à la commission de recours amiable, lequel détaillait précisément les motifs de son recours.
Le litige dont Mme [T] [I] a saisi la juridiction de première instance se présente exactement de la même manière que devant la commission, dans la mesure où celle-ci a confirmé l'application faite par la caisse des conclusions de l'expert, le docteur [Z], sans répondre à l'argument principal de l'assurée qui soutenait que la date de consolidation ne pouvait être fixée sans qu'il soit procédé à son examen médical.
En effet, par-delà les erreurs de forme qu'elle a également relevées dans son recours, Mme [T] [I] affirmait n'avoir été examinée ni par le médecin conseil, ni par le médecin expert, en violation des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, et précisait qu'en l'absence d'examen clinique, elle contestait l'homologation du rapport d'expertise et sollicitait une expertise médicale. Elle concluait qu'un examen clinique s'impose avant de dire qu'il y a une consolidation au 6 avril 2018.
Dans ces conditions, la caisse ne pouvait se méprendre sur les motifs de la demande en justice de Mme [T] [I] et celle-ci n'était pas tenue de recopier dans le corps de sa requête le courrier de contestation du 9 novembre 2018 dès lors qu'elle l'avait annexé à cette dernière.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et déclaré le recours de Mme [T] [I] recevable, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la date de consolidation de la rechute :
Après avoir exactement rappelé les dispositions des articles L. 441-6, R. 433-17, L. 141-1, R. 141-4, R. 141-3 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, Mme [T] [I] poursuit l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2019 et de celle de la caisse du 1er octobre 2018 ayant fixé la date de consolidation de son état de santé au 6 avril 2018, en se prévalant des irrégularités suivantes :
- en l'absence de certificat médical final, la caisse n'a pas pris le soin de lui notifier, ainsi qu'à son médecin traitant, la proposition de date de consolidation ;
- la décision initiale de consolidation a été arrêtée sans qu'elle ait été examinée par le médecin conseil de la caisse ;
- le protocole d'expertise ne mentionne pas l'avis du médecin traitant et le docteur [Z], médecin expert, n'a pas davantage sollicité l'avis de ce dernier.
La caisse répond d'abord que la prise en charge de la rechute a fait l'objet d'une prise en charge implicite, dans la mesure où elle n'a pas statué sur le caractère professionnel de la rechute dans le délai qui lui était imparti et qu'il s'agit donc d'une prise en charge accidentelle acceptée sur la forme, circonstance expliquant en grande partie la consolidation de l'état de santé de Mme [I] sans examen par le médecin conseil.
Elle précise qu'un examen médical de l'assurée n'était donc pas nécessaire pour estimer la consolidation, l'analyse du dossier médical étant suffisante, état de fait que le médecin expert a constaté dans son rapport d'expertise en indiquant de surcroît que les éléments rapportés par Mme [I] concernant son état de santé sont « constitutionnels ou dégénératifs » et ne peuvent donc pas être rapportés à l'accident du travail du 22 avril 2009.
Elle fait valoir ensuite qu'aucun texte ne prévoit la subordination de l'avis de consolidation à un examen préalable de l'assuré par le médecin conseil.
S'agissant de l'avis du médecin traitant, la caisse expose d'une part que les textes prévoient qu'en l'absence de réception d'un certificat médical final, la consolidation peut être fixée à l'initiative du médecin conseil et d'autre part que l'éventuel non-respect de la procédure de consolidation ne rend pas nulle la date de consolidation retenue, l'assurée ayant en effet la possibilité de solliciter une expertise médicale afin de contester la date retenue, comme tel a été le cas.
S'agissant du non-respect du protocole d'expertise, la caisse fait observer que l'avis du médecin traitant figure bien dans ce document que de plus celui-ci a signé. Elle en conclut que Mme [I] ne peut donc pas valablement soulever que le docteur [Z] n'a pas sollicité l'avis du médecin traitant, « puisqu'il en avait parfaitement connaissance via le protocole d'expertise ».
Il appartient à la cour d'examiner chacune des irrégularités soulevées.
- Sur l'intention de la caisse portée à la connaissance du médecin traitant :
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, en l'absence de certificat médical final, la caisse après avis du médecin-conseil notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
Au cas présent, il est constant que le certificat médical final n'a pas été fourni à la caisse.
Or, si la caisse a notifié à Mme [T] [I] par lettre du 3 avril 2018 la date qu'elle entendait retenir comme date de consolidation de sa rechute, elle ne justifie pas avoir fait connaître cette intention au médecin traitant de celle-ci.
Cette omission n'est toutefois pas de nature à entraîner la nullité de la décision de la caisse en raison du droit dont dispose l'assurée de solliciter une expertise technique, droit dont elle a fait usage.
- Sur l'absence d'examen médical par le médecin conseil :
Cet argument est inopérant, le médecin conseil n'étant pas tenu de procéder à un examen médical pour rendre son avis au regard du dossier médical.
- Sur la mention de l'avis du médecin traitant dans le protocole d'expertise :
Contrairement à l'argumentaire de Mme [T] [I], il ressort du protocole d'expertise communiqué par les deux parties (pièces n° 4 de la caisse, pièce n° 10 et verso de la pièce n° 11 de l'assurée) que l'avis du médecin traitant figure bien dans ce document qui de surcroît est signé par celui-ci. Le docteur [O] y indique notamment que la rechute du 30 octobre 2017 n'est pas encore consolidée.
Par ailleurs, la cour constate que devant les premiers juges était en débat la question de savoir si le médecin expert a procédé ou non à l'examen médical de la victime.
Dans sa déclaration d'appel encore, Mme [T] [I] reproche au médecin expert de s'être contenté d'une simple prise de contact sans procéder à son examen médical, cette critique n'étant cependant plus formulée dans ses conclusions.
Il doit être rappelé que ce sont les dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de sa désignation que le médecin expert doit respecter, en l'espèce dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010.
Selon l'alinéa 2 de ce texte, le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Or, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas de son rapport d'expertise (pièces n° 12 et verso de la pièce n° 13 de l'appelante) que le docteur [Z] ait procédé à l'examen de Mme [T] [I]. Le médecin expert a certes recueilli les déclarations de l'assurée, mais il ne fait pas même mention du terme « examen » dans son rapport.
En outre, selon l'alinéa 3 du même texte, le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
Or, aucun élément au dossier ne permet de supposer que le médecin expert a adressé à Mme [T] [I], dans le délai de quarante-huit heures imparti, les conclusions motivées de son rapport.
Indépendamment de ces irrégularités qui sont de nature à entacher de nullité l'expertise technique réalisée par le docteur [Z], dont la cour ne fait état qu'à titre surabondant dans la mesure où elles ne sont pas soulevées par les parties, les conclusions au fond du médecin expert ne sont pas dépourvues de toute ambiguïté en ce qu'elles procèdent au moins pour partie d'un biais cognitif.
En effet, le médecin expert conclut que les éléments une nouvelle fois rapportés par l'assurée sont constitutionnels ou dégénératifs, qu'ils ne peuvent donc pas être rapportés à l'accident du travail du 22 avril 2009 et que « dès lors la « rechute » du 30/10/2017 acceptée sur la forme et non sur le fond est consolidée de fait le 06/04/2018 ».
Cependant, le lien entre l'accident du travail survenu le 22 avril 2009 et la rechute mentionnée dans le certificat médical du 30 octobre 2017, qui est documentée par un courrier en date du 15 septembre 2017 de M. [E], pédicure-podologue, et une IRM du 23 octobre 2017 faisant état d'un « aspect IRM de petite hernie discale gauche à l'étage C5-C6 et de discopathies lombaires » (annexes 3 et 4 de la pièce n° 9 de l'appelante), a été définitivement reconnu par la caisse dès lors qu'elle a pris en charge le 14 mars 2018 cette rechute au titre de la législation professionnelle, peu important les raisons de sa décision, de sorte que la fixation de la date de consolidation de la rechute ne saurait être motivée par l'absence de tout lien entre celle-ci et l'accident du travail initial.
La difficulté médicale ne peut donc être considérée tranchée par l'expertise du docteur [Z], dont le rapport ne peut être homologué.
C'est dès lors à bon droit que Mme [T] [I] sollicite à titre subsidiaire une nouvelle expertise médicale, sur le fondement de l'article R. 142-17-1, II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] [I] de sa demande d'expertise médicale et d'ordonner avant dire droit sur le surplus une nouvelle expertise médicale technique, en application des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-17-1, II du code de la sécurité sociale, applicables à la date du recours juridictionnel de l'intéressée, et R. 141-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à celle résultant du décret du 30 décembre 2019, lequel ne s'applique qu'aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
A cet effet, la cour désigne le docteur [J] [H], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec la mission et selon les modalités spécifiées au dispositif du présent arrêt, les frais irrépétibles et les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et déclaré le recours de Mme [T] [I] recevable ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] [I] de sa demande d'expertise médicale ;
Statuant à nouveau de ce chef et avant dire droit sur le surplus,
Ordonne une nouvelle expertise médicale technique, en application des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-17-1, II du code de la sécurité sociale, applicables au litige, et R. 141-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à celle résultant du décret du 30 décembre 2019 ;
Commet pour y procéder le docteur [J] [H], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec mission, connaissance prise du dossier et après s'être fait communiquer tous renseignements utiles par les parties et si nécessaire par le service médical de la caisse et par le médecin traitant de l'intéressée ou tout autre praticien ayant suivi cette dernière, de :
1°) examiner Mme [T] [I], décrire son état de santé en rapport avec le litige et recueillir ses doléances,
2°) donner un avis motivé sur le point de savoir si la rechute décrite dans le certificat médical de rechute établi le 30 octobre 2017 par le docteur [G] [O] peut être consolidée au 6 avril 2018 ;
3°) dans la négative, déterminer à quelle date, le cas échéant, la consolidation de la rechute peut être fixée ;
Dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ;
Désigne le président de la chambre sociale de la présente cour aux fins de surveiller les opérations d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du mardi 10 octobre 2023 à 14h00, qui se tiendra salle Nodier, 1er étage ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,