Cour de cassation, 14 février 2019. 18-11.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.475
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° V 18-11.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, dans le litige l'opposant à M. O... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. U... à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la seule somme de 1 353,08 € au titre de l'allocation supplémentaire versée à Mme D... épouse K... entre le 1er mars 1985 et le 31 décembre 1988, par une décision qui ne mentionne pas les juges qui en ont délibéré ;
Alors que tout jugement doit contenir, à peine de nullité, l'indication des juges qui en ont délibéré ; que seuls les juges spécifiquement mentionnés dans le jugement comme ayant siégé à l'audience des débats sont présumés en avoir délibéré ; qu'en s'abstenant de préciser si les juges énumérés ont participé à l'audience des débats, et en omettant toute mention du délibéré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. U... à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la seule somme de 1 353,08 € au titre de l'allocation supplémentaire versée à Mme D... épouse K... entre le 1er mars 1985 et le 31 décembre 1988 ;
Aux motifs qu'« en application de l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au litige, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ; qu'aux termes de l'article 775 du code général des impôts, les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant ; qu'il est constant que Mme K... a bénéficié de l'attribution de l'allocation supplémentaire du 1er mars 1985 au 31 décembre 1998 ; qu'elle avait perçu au cours de cette période la somme de 5 053,43 € ; qu'elle est décédée le [...] en laissant deux héritiers dont M. U... ; que par courrier du 2 mars 2016, Maître T..., notaire, a notamment transmis à la caisse, outre l'attestation dévolutive dressée suite au décès de Mme K... , une copie de la lettre du Crédit Mutuel Arkéa indiquant la position des comptes au décès ; qu'il en ressort qu'au [...] , le solde des comptes de la défunt représentait une somme de 43 536,17 € ; que par ailleurs, M. U... a produit ce même courrier accompagné d'une annexe sur le traitement de la succession dont il ressort que la banque a prélevé la somme de 330 € le 29 octobre 2015 au titre des frais d'ouverture du dossier de succession et qu'elle a réglé une facture le 12 novembre 2015 d'un montant de 3 068,55 € à la SARL Le Boedec, qui est une entreprise de pompes funèbres ; qu'enfin, la CNAV ne peut solliciter l'application de l'article 764 du code général des impôts afin d'ajouter le forfait mobilier à l'actif net successoral alors que, d'une part, elle a oublié de l'inclure au moment de la notification du montant à récupérer auprès de M. U... et, d'autre part, ce point n'a pas été soulevé au cours des débats ce qui ne permettait pas à l'intéressé d'y répondre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'actif net successoral sur lequel la caisse peut exercer son action est de 41 706,17 € ; que déduction faite du plafond de 39 000 €, la quote-part due par M. U... s'élève alors à 1 353,08 € ; que par conséquent, il convient de condamner M. U... à payer à la CNAV la somme de 1 353,08 € » (jugement attaqué, p. 2 et 3) ;
1°) Alors que le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité s'exerce sur la partie de l'actif net successoral excédant 39 000 € ; que les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant qui ne peut excéder 1 500 € ; qu'en retenant que le montant de l'actif net successoral devait être déterminé après déduction de l'intégralité des frais funéraires déboursés d'un montant de 3 068,55 €, justifiés par la production d'une facture établissant le paiement de cette somme, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 775 du code général des impôts ;
2°) Alors qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l'actif brut successoral représentait la somme de 43 536,17 €, et que devait en être déduite la somme de 3 398,55 € au titre des frais d'ouverture du dossier de succession et des frais d'obsèques ; qu'en retenant que l'actif net successoral sur lequel la CNAV pouvait exercer son action en recouvrement s'élevait à 41 706,17 €, sans s'expliquer sur le calcul lui ayant permis d'aboutir à cette somme, quand la déduction de la somme de 3 398,55 € de l'actif brut retenu aboutissait à un actif net successoral de 40 137,62 €, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 775 du code général des impôts ;
3°) Alors qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'actif brut successoral représentait la somme de 43 536,17 €, et que devait en être déduite la somme de 3 398,55 €, de sorte que l'actif net successoral s'élevait à 41 706,17 €, quand la déduction de la somme de 3 398,55 € de l'actif brut retenu aboutissait à un actif net successoral de 40 137,62 €, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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