Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-17.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.645
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Funel, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre B), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Laboratoire Funel, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que la société Laboratoire Funel, qui a fait l'objet de majorations de cotisations de sécurité sociale pour retard dans le règlement de celles-ci, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1990) d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour trancher une exception tirée de l'illégalité de l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale et d'avoir dit l'appel irrecevable alors que, d'une part, lorsque le juge judiciaire statue sur l'application d'actes règlementaires qui trouvent leur justification dans l'intérêt public, il dispose des mêmes pouvoirs que le juge administratif ; que, dès lors que le contentieux de la sécurité sociale est confié aux tribunaux judiciaires, le juge judiciaire a compétence pour apprécier la légalité des règlements concernant la matière de sécurité sociale ; qu'en refusant de se prononcer sur l'exception d'illégalité de l'article R.244-2 susvisé soulevée par la société Laboratoire Funel, elle a violé par fausse application la loi des 16 et 24 août 1790 ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en présence d'une question préjudicielle, c'est-à-dire d'une question dont la connaissance échappe à sa compétence, qui soulève une difficulté sérieuse et dont dépend la décision, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la société se prévalait de l'illégalité de l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale
qui, par voie règlementaire, avait supprimé le double degré de juridiction ; qu'il admet que l'exception d'illégalité ainsi soulevée présentait un caractère sérieux ; que sa décision sur la recevabilité de l'appel en dépendait ; que, dès lors, en se bornant à déclarer l'appel irrecevable sans surseoir à statuer pour permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur l'exception d'illégalité ainsi soulevée, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et méconnu la loi des 16 et 24 août 1790 ; Mais attendu qu'il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les règles de procédure civile ne sont pas du domaine de la loi,
mais ont un caractère réglementaire ; qu'il en est ainsi de l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort sur les demandes de remise de majorations de retard ; que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société a obtenu par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale remise partielle des majorations dont elle avait fait l'objet pour retard dans le règlement des cotisations ; qu'en vertu de l'article précité, ce jugement n'est pas susceptible d'appel ; que la cour d'appel, n'étant tenue de surseoir à statuer que si la contestation dont elle était saisie lui paraissait sérieuse, a pu passer outre et déclarer l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Laboratoire Funel fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à la "remise" des pénalités qu'elle a encourues pour déclaration tardive, alors qu'il résulte de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions des caisses sont soumises préalablement à la commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois ; que l'arrêt attaqué constate que la commission de recours amiable s'est saisie spontanément du litige ; qu'il en résulte que la réclamation a bien été soumise à la commission, qui en a été saisie sans qu'il soit relevé que ce soit hors délai ; que, dès lors, les dispositions de l'article précité, qui ne fait aucune distinction quant aux formes dans lesquelles la réclamation est soumise à la commission et quant à son mode de saisine, avaient été respectées et que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer ces dispositions, déclarer la réclamation irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que
la société n'a pas soumis à la commission de recours amiable sa contestation relative aux pénalités de retard ; que la cour d'appel en a donc exactement déduit qu'elle était irrecevable à porter directement son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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