Tribunal Administratif de Paris, 16 août 2023. 2318263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318263
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, la société Zen et Co, représentée par son gérant, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre à la société La Grille de présenter une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et de s'acquitter des droits de voirie correspondant à la contre-terrasse estivale que celle-ci exploite sans autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, les écritures de la société Zen et Co ne sont assorties d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. Par conséquent, la présente requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Zen et Co est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zen et Co.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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