Cour de cassation, 18 février 1997. 96-82.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.022
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- QUERE Anne-Laurence, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 15 février 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Georges X... pour vols, destruction de biens mobiliers, abus d'autorité, abus de confiance, chantage, diffamation ;
Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 6, 575-1°, 591 à 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y voir lieu à informer sur la plainte d'Anne-Laurence Quere ;
"aux motifs que les faits de "diffamation" dénoncés étaient prescrits; que des décisions définitives de refus d'informer avaient été prononcées par les magistrats instructeurs sur des plaintes déposées par les parents d'Anne-Laurence Quere, les faits évoqués étant identiques; que Anne-Laurence Quere ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire d'objets prétendument détournés; qu'il n'apparaissait pas qu'elle ait subi le moindre grief personnel du fait des événements en cause; que les faits dénoncés par Anne-Laurence Quere étaient soit prescrits, soit avaient déjà fait l'objet de décisions définitives; que, dès lors, pour des causes affectant l'action publique (prescription, autorité de la chose jugée), les faits ne pouvaient légalement comporter de poursuite, sans même qu'il soit nécessaire d'en vérifier la véracité ;
"1°/ alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement indiquée que lorsqu'il existe une indemnité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites; que la chambre d'accusation ne pouvait légalement "comporter de poursuite", sous prétexte qu'ils avaient déjà fait l'objet de décisions définitives de refus d'informer prononcées sur les plaintes de ses parents ;
"2°/ alors que, en outre, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, Anne-Laurence Quere avait démontré que les procédures lancées par les plaintes de ses parents n'étaient pas encore saisie; que, dès lors, la chambre d'accusation pouvait encore moins prétendre lui opposer l'autorité de la chose jugée ;
"3°/ alors que la chambre d'accusation ne pouvait affirmer que Anne-Laurence Quere n'avait subi aucun préjudice personnel, tout en expliquant par ailleurs qu'elle n'avait pas à vérifier la véracité des faits dénoncés, dont le détournement et la détérioration d'objets appartenant personnellement à Anne-Laurence Quere" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public au vu de la communication prescrite par l'alinéa 1er de l'article 86 susvisé, le devoir d'instruire sur la plainte dans telle mesure qu'il appartient; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 du même article que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 13 juin 1995 dont la date de réception n'est pas précisée, Anne-Laurence Quere a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Georges X..., huissier de justice, pour vols, diffamation, abus d'autorité, destruction de biens mobiliers, abus de confiance et chantage, que l'ensemble des faits ainsi dénoncés était lié à une procédure d'exécution dirigée le 15 juin 1992 par ce dernier à l'encontre de la plaignante et qu'ils avaient fait l'objet de deux plaintes avec constitution de partie civile des 30 juin 1992 et 26 mars 1993 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir à bon droit relevé la prescription des faits de vol de véhicule et de diffamation, énonce notamment que les décisions définitives de refus d'informer avaient été prononcées par les plaintes déposées par les parents d'Anne-Laurence Quere, les faits évoqués étant identiques, et qu'ainsi ils ne pouvaient légalement comporter de poursuite ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la plainte du 30 juin 1992 avait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, que celle du 26 mars 1993 faisait l'objet d'une procédure toujours en cours, et que les faits dénoncés n'étaient pas identiques, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 février 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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