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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-15.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.052

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de Mme Rake, Tamanga Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1995) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ce qui concerne le premier grief retenu à l'encontre du mari, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, avec deux attestations circonstanciées à l'appui, qu'en réalité il était venu de toute urgence chercher sa femme afin d'aller rejoindre leur fille malade à la suite d'un appel de la garderie; qu'en s'abstenant d'examiner cette explication propre à priver les faits des caractères d'aggressivité et de violence qu'elle leur a attribués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en statuant sur le second grief retenu à l'encontre du mari, sans faire apparaître en quoi le caractère autoritaire de M. X... et le fait qu'en une occasion il avait reproché des négligences à sa femme manifestaient de sa part un comportement agressif et violent, propre à justifier le prononcé du divorce à ses torts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civli ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, par motifs propres et adoptés, apprécié la portée et la valeur des attestations produites, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le divorce des époux X... devait être prononcé aux torts partagés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... épouse X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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