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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-85.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-85.894

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

N° X 21-85.894 F-N N° 50113 SL2 18 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2023 M. [P] [M] et Mme [K] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2021, qui a condamné le premier, pour usage de faux, fraude fiscale, banqueroute et obstacle à contrôle, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer, et la seconde, pour usage de faux, fraude fiscale, banqueroute, obstacle à contrôle et violation d'une interdiction de gérer, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P] [M] et de Mme [K] [F], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[2] ([3]) Provence-Alpes-Côte d'azur, venant aux droits de l'[3], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] et Mme [F] devront payer à l'URSSAF [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

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