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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-20.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.887

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hebel Gasbetonwerk GMBH & CO KG, société de droit allemand, dont le siège est Dürmesheimerstrasse D 7502 Malsch-Rastatt (Allemagne), en cassation d'un arrêt N° 1638/94 rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de la société C.A.M.B., dont le siège est ..., 2°/ de M. Roger Y..., demeurant ..., 3°/ de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. André Z... demeurant ..., 4°/ de M. André B..., demeurant ..., 5°/ M. A..., demeurant ..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la SARL Procobat, dont le siège est ..., 57158, Montingy-les-Metz, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Hebel Gasbetonwerk GMBH & CO KG, de SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de SCP Vier et Barthelemy, avocat de la C.A.M.B. et de M. B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 30 mars 1995 N° 1638/94), qu'en 1976 la société civile immobilière Argency Village (SCI), a fait construire des pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier d'Architectes Y..., notamment par la société Procobat, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB); que les blocs de béton ayant servi à la construction ont été fournis par la société de droit allemand Hebel Gasbeton Werk (société Hebel); qu'ayant constaté des désordres, les propriétaires de pavillons ont sollicité la réparation de leur préjudice à l'encontre des constructeurs, qui ont formé des appels en garantie contre l'assureur, lequel a assigné le fournisseur ; Attendu que la société Hebel fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité partielle dans les désordres, alors, selon le moyen, "1°) qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments de preuve soumis à son examen; que la cour d'appel, pour condamner un fabricant de matériau, a estimé que seul était opposable aux parties le rapport d'expertise judiciaire, que le fabricant ne pouvait invoquer un rapport intervenu dans un autre litige, mettant en cause la responsabilité de l'expert pour la mise en oeuvre des matériaux litigieux, car il ne serait pas établi que les matériaux respectivement en litige, proviendraient de la même série de fabrication et que les sinistres présenteraient exactement les mêmes caractéristiques; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le rapport récent, établi par l'expert national ayant connaissance des précédents rapports et critiquant les méthodes d'analyse du matériau, la cour d'appel : 1) n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; 2) a violé l'article 1353 du Code civil; 2°) que la société Hebel faisait valoir que la CAMB ne pouvait ignorer la procédure ayant abouti à l'arrêt du 30 novembre 1993, puisqu'elle y était partie et avait été déboutée de son appel en garantie contre la société Hebel; que la cour d'appel, qui a estimé que cette dernière société ne pouvait se prévaloir du rapport d'expertise de M. C..., entériné par l'arrêt du 30 novembre 1993, sans s'expliquer sur l'intervention, aux opérations d'expertise et à la procédure, de la CAMB, demanderesse en garantie; 1) n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2) a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1353 du Code civil ; 3°) que la société Hebel faisait valoir que M. X..., expert, dont le jugement entrepris avait entériné le rapport, avait vu sa responsabilité retenue dans un litige à l'occasion de la mise en oeuvre des blocs de béton fabriqués par elle; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la force probante de l'avis émanant d'un technicien, dont la responsabilité avait été retenue dans la mise en oeuvre du matériau dont il avait à apprécier la qualité, n'a encore pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que la cassation de l'arrêt N° A. III.1637/94 rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Metz, sur le pourvoi N° Q 95-20.863 formé par la société Hebel, entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à de simples arguments, a souverainement retenu, adoptant les conclusions de l'expert X..., que le désordre provenait pour partie des variations dimensionnelles excessives des blocs de béton fournis par la société Hebel, et qu'il ne devait pas être tenu compte des travaux d'un autre expert, effectués dans une procédure distincte relative à des sinistres pouvant présenter des caractéristiques différentes ; Attendu, d'autre part, que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz 1637/94 du 30 mars 1995, ayant été rejeté par arrêt en date de ce jour, le grief est devenu sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hebel Gasbetonwerk GMBH & CO KG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gasbetonwerk, de la CAMB de M. B... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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