Cour de cassation, 19 septembre 2019. 15-14.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.014
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 739 F-D
Pourvoi n° T 15-14.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'entreprise Le Domaine du Bois Fresnais, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 22 décembre 2014 par le juge des expropriations du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige l'opposant à la commune de Ballainvilliers, représentée par son maire, domicilié en cette qualité [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'entreprise Le Domaine du Bois Fesnais, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune de Ballainvilliers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 2019, la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'EURL Le Domaine du Bois Fresnais, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 22 décembre 2014 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne au profit de la commune de Ballainvilliers ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'EURL Le Domaine du Bois Fresnais du désistement de son pourvoi ;
Condamne l'EURL Le Domaine du Bois Fresnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
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